Compatibilité de la fonction de conseiller en prévention avec celle de membre du conseil d'administration

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    Explication relative à l'article 43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

    L'article 43 stipule que le conseiller en prévention doit remplir sa tâche en toute indépendance à l'égard de l'employeur et des travailleurs.

    Il n'y a pas de disposition légale explicite concernant l'incompatibilité de la fonction de conseiller en prévention avec celle de membre du conseil d'administration.

    Le comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale ou les travailleurs eux-mêmes, selon le cas, peuvent, en se basant par exemple sur des statuts ou des faits, juger si l'indépendance du conseiller en prévention, en même temps membre du conseil d'administration, est garantie.

    >Si, dans un cas concret, un différend se présentait à propos de cette indépendance, il faut demander l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Lors de conflit permanent, l'affaire peut être soumise au tribunal du travail qui finalement en décidera.