Service interne commun pour la prévention et la protection au travail

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    Explication du titre 2 relatif au service interne commun pour la prévention et la protection au travail, du livre II du code du bien-être au travail  

    Principes

    L’article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (« loi bien-être ») oblige chaque employeur à créer un service interne pour la prévention et la protection au travail. Ce service doit comporter au moins un conseiller en prévention.

    L’article 35 § 4 de la loi bien-être dispose que si une unité technique d'exploitation est constituée de plus d'une entité juridique, un seul service interne est créé pour l'unité technique d'exploitation dans son ensemble. Dans cette situation, il ne faut pas introduire de demande de création d’un service interne commun, puisque cette unité technique d’exploitation dispose d’un service interne « collectif ».

    L’article 38 de la loi bien-être prévoit une dérogation à ce principe: le Roi peut autoriser un employeur ou un groupe d’employeurs à instituer un service interne commun (SICPP). L’article 38, §1er permet au Roi de déterminer les conditions générales pour la création de services communs et l’article 38, §2 permet au Roi d’imposer des conditions dans des cas particuliers.

    Le titre 2 du livre II du code exécute l’article 38, §1er de la loi. En fait, ce titre 2 fixe les principes qui étaient déjà appliqués depuis des années pour l’autorisation de créer un service commun. Toutefois, la différence essentielle par rapport à la situation antérieure est que le Roi transfère la compétence d’autorisation au ministre qui a le travail dans ses attributions.

    Explication

    La demande de créer un service interne commun est déposée à la Direction générale Humanisation du travail. Celle-ci vérifie si la demande a été introduite conformément aux dispositions du titre 2 du livre II du code et l’envoie alors à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail, qui effectue une enquête chez le demandeur et remet un avis favorable ou défavorable concernant la demande de création d’un SICPP. En cas d’avis favorable, la Direction générale Humanisation du travail établit un projet d’arrêté octroyant l’autorisation. L’arrêté comporte aussi les conditions auxquelles l’autorisation est accordée. Les dispositions du titre 1er relatif au service interne, du livre II du code restent d’application, à moins qu’elles soient modifiées par les conditions précitées.

    Pour l’octroi de l’autorisation, les principes suivants sont pris en considération:

    1. Un service interne commun pour la prévention et la protection au travail doit fonctionner mieux, plus efficacement et rationnellement que les services distincts des entreprises qui souhaitent instaurer un service interne commun. Ceci peut supposer entre autres que, dans un service interne commun, on puisse faire appel à un ou plusieurs conseillers en prévention ayant une formation complémentaire d’un plus haut niveau que dans les services internes individuels, que les conseillers en prévention puissent exercer leur fonction à temps plein, que plusieurs disciplines soient représentées dans le service interne commun.
       
    2. Il faut créer une section du SICPP pour chaque unité technique d’exploitation pour laquelle un comité doit être créé. La loi relative au bien-être part en effet du principe que chaque comité PPT doit avoir un interlocuteur en la personne du conseiller en prévention.
      Dans les entreprises affiliées à un service interne commun où il n’existe pas de comité PPT et où aucun comité PPT ne doit être créé, on peut désigner une personne de contact entre l’entreprise et le service interne commun.
       
    3. Chaque employeur qui souhaite adhérer au service interne commun signe la demande. L’instauration d’un service interne commun est une dérogation au principe général de l’article 33 de la loi relative au bien-être. L’octroi d’une dérogation est une faveur. Celui qui souhaite en bénéficier doit l’exprimer formellement et s’engager à respecter les conditions desquelles on fait dépendre la création d’un service interne commun.
       
    4. Le demandeur mentionne dans sa demande:
      • le niveau de la formation complémentaire du conseiller en prévention qui dirigera le service interne commun, ainsi que le temps qu’il consacrera à sa fonction;
      • le nombre d’autres conseillers en prévention éventuels du service interne commun, le niveau de leur éventuelle formation complémentaire et le temps qu’ils consacreront à leur fonction;
      • le nombre de personnes de contact dans les entreprises qui sont affiliées au service interne commun;
      • on peut éventuellement fournir des explications complémentaires sur ces données en transmettant le document d’identification (article II.1-7, alinéas 3 et 4 du code).
         
    5. Chaque comité qui existe dans les entreprises affiliées donne son avis sur l’adhésion de son entreprise au service interne commun et sur la durée minimale des prestations de tous les conseillers en prévention. En l’absence de comité, la délégation syndicale de l’entreprise concernée donne son avis. S’il n’y a pas non plus de délégation syndicale, l’employeur consulte directement ses travailleurs, conformément aux dispositions de l’article II.8-1 du code. Tous les avis sont joints à la demande. Pour les services publics dans lequel les comités PPT n’existent pas, les organes de concertation compétents donnent leur avis sur l’adhésion à un service interne commun (SICPP) et sur la durée minimale des prestations de tous les conseillers en prévention.
       
    6. S’il existe un département chargé de la surveillance médicale dans une des entreprises affiliées, ce fait est mentionné dans la demande. L’agrément de la Communauté compétente est ajouté à la demande du SICPP, tout comme une déclaration signée par tous les employeurs dans laquelle ils marquent leur accord sur l’inclusion d’un département chargé de la surveillance médicale au sein du SICPP. Le département remplit sa fonction auprès de chacune des entreprises affiliées au service interne commun. Le fonctionnement du service interne commun, doté d’un département chargé de la surveillance médicale, ne doit pas se limiter à ce type de surveillance. Chaque service interne commun doit fonctionner selon le principe de multidisciplinarité comme un service interne normal. Si, dans une des entreprises affiliées, on désigne des conseillers en prévention d’autres disciplines (ergonomie, hygiène industrielle et aspects psychosociaux), ceux-ci peuvent aussi exercer leurs activités dans toutes les entreprises affiliées au service interne commun. On joint à la demande une déclaration signée par tous les employeurs dans laquelle ils marquent leur accord pour faire appel à ces conseillers en prévention.
       
    7. Si l’on fait appel à un service externe de prévention et de protection au travail, les entreprises affiliées à un service interne commun doivent être affiliées au même service externe, compte tenu des dispositions de l’article II.3-2 du code. L’article II.3-2 précité prévoit un certain nombre d’exceptions dans lesquelles un employeur peut faire appel à plus d’un service externe. Ces exceptions sont aussi valables dans le cas d’un service interne commun.
       
    8. Les entreprises qui souhaitent s’affilier à un service interne commun doivent soit avoir des liens entre elles, soit avoir des activités concordantes ou comparables. Ces liens peuvent être de natures juridique, économique, géographique ou technique.
       
    9. Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun  et les éventuels autres conseillers en prévention font partie du personnel d’une des entreprises affiliées.
       
    10. Les rapports mensuels et le rapport annuel du service pour la prévention et la protection au travail, prescrits par l’article II.1-6, §1er, 2°, a et b du code, comportent des annexes avec des informations distinctes pour chacune des entreprises concernées.

    Le titre 2 du livre II du code dispose également qu’un employeur affilié à un service interne commun doit autoriser l’accès de son entreprise aux conseillers en prévention du service interne commun, même s’ils ne font pas partie de son personnel. Étant donné que les dispositions du titre 1er relatif au service interne, du livre II du code sont aussi applicables au service interne commun, ceci signifie que cet employeur doit aussi donner au conseiller en prévention tous les renseignements et informations qui sont indispensables pour exercer sa fonction.

    Si nécessaire, des conditions relatives au financement du service interne commun peuvent aussi être imposées dans l’arrêté d’autorisation. En pratique, cela ne sera appliqué que lorsqu’il s’agit de services publics qui sont soumis à des règles budgétaires.

    L’article 38 de la loi relative au bien-être permet qu’un seul employeur puisse instaurer un service interne commun. Ceci est en fait destiné aux services publics: il peut arriver qu’une personne, par exemple un gouverneur ou un bourgmestre, soit l’employeur de plusieurs services publics. En application de l’article 36 de la loi bien-être, il se peut qu’il doive alors instituer plusieurs services internes. Dans pareil cas, l’article 38 permet cependant que le même employeur puisse créer un service interne commun pour les services concernés.

    Le titre 2 du livre II du code comprend en annexe un formulaire de renseignements que le demandeur doit envoyer dûment complété avec sa demande.

    Dans le module « Procédures et formulaires », vous trouvez un modèle du formulaire de renseignements à remplir électroniquement: Demande d’une création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail (DOC, 85 Ko).

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail