Appel par l'employeur à des experts à l'extérieur de l'entreprise et qui ne font pas partie d'un service externe

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    Explication relative à l'article II.1-3 du code du bien-être au travail

    Question

    D'après le dernier alinéa de l'article II.1-3 du code, l'employeur peut faire appel pour des problèmes spécifiques à des experts à l'extérieur de l'entreprise qui ne font pas partie d'un service externe. Quel est la signification de ce dernier alinéa de l'article II.1-3? Partant de là, l'employeur ne peut-il ainsi se dispenser de désigner un conseiller en prévention ?

    Réponse

    L'objet de cette disposition est de permettre à l'employeur de faire appel à des établissements spécialisés par exemple pour faire effectuer une mesure technique précise en rapport avec l'hygiène du travail ou pour faire suivre aux travailleurs une formation sur la lutte contre l'incendie. Les services externes ne doivent pas nécessairement disposer de ces experts. L'objectif n'est en aucun cas, par cette disposition, de se dispenser de  désigner un conseiller en prévention: l'article 33, § 1er, alinéa 2 de la loi sur le bien-être impose à chaque employeur d'avoir au moins un conseiller en prévention.