Magasins pour la vente au détail - Stockage de substances inflammables dans les espaces de vente

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    Pour l’application de l’article 52 du RGPT, on définit les « magasins pour la vente au détail » comme étant des locaux de vente ainsi que les locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, dont la surface totale est égale ou supérieure à 2.000 m2, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles (art. 52.2.1.6. du RGPT).

    A la lecture de cette définition, on perçoit que, traditionnellement, un magasin est constitué d’un espace de vente d’une part, et, attenant à cet espace de vente, des locaux servant de dépôt de marchandises d’autre part. Cependant, il faut constater que les magasins pour la vente au détail sont de plus en plus conçus de manière à ce que les espaces de stockage soient réduits à leur strict minimum. Ce type de conception conduit au fait que le stockage de marchandise est réalisé dans les espaces de vente.

    La présente note vise donc spécifiquement les magasins pour la vente au détail dans lesquels le stockage de marchandises, telles que des substances inflammables ou combustibles, dont les caractéristiques et les quantités correspondent à celles qui sont fixées à l’article 52.2 du RGPT pour les locaux du 1er groupe, est réalisé dans les espaces de vente. La présente note précise comment les dispositions réglementaires imposées à l’article 52 du RGPT pour la construction de magasins pour la vente au détail doivent être appliquées de manière adaptée à cette situation. Il est donc évident que les précisions données sur ces dispositions réglementaires ne portent pas préjudice à l’application d’autres dispositions réglementaires applicables à cette situation telles que, notamment:

    • le titre 2 concernant les principes généraux relatif à la politique du bien-être du livre Ier du code du bien-être au travail;
    • le titre 4 relatif aux lieux présentant des risques dûs aux atmosphères explosives du livre III du code;
    • le titre 5 relatif aux dépôts de liquides inflammables du livre III du code;
    • ainsi que les autres dispositions de l’article 52 du RGPT qui ne sont pas abordées dans la présente note.

    Il n’est donc plus question de considérer que seules les parois extérieures d’un magasin pour la vente au détail doivent répondre aux critères de conception des locaux du 1er groupe. Dans les magasins pour la vente au détail, si des liquides inflammables, des matières solides inflammables ou des gaz combustibles, dont les caractéristiques et les quantités correspondent à celles qui sont fixées à l’article 52.2 du RGPT pour les locaux du 1er groupe, sont stockés dans l’espace de vente alors cette partie de l’espace de vente devra être séparées des voies de circulation qui desservent le magasin par des parois offrant une résistance au feu d’au moins 30 min.

    Cependant, si l’accès par les clients du magasin aux récipients qui contiennent les substances inflammables et combustibles décrites au paragraphe précédent où d’autres raisons rendaient le maintien de cette résistance au feu impossible, l’employeur devrait apporter des mesures compensatoires qui permettraient d’assurer, en cas d’incendie, un niveau de sécurité équivalent en matière de stabilité de l’ouvrage et de maintien des mesures en matière d’évacuation des occupants du magasin. Cette équivalence doit être démontrée via une analyse des risques. Une mesure compensatoire efficace, et qui est déjà utilisée dans certains magasins, est, par exemple, l’installation d’une installation d’extinction automatique adaptée à la nature du risque et qui doit pouvoir agir, avec la plus grande efficacité, contre la propagation d’un début d’incendie. Dans ce contexte, le sprinklage déjà présent, suite à l’application de l’art. 52.9.3. du RGPT, ne peut être considéré comme suffisant, car il n’est pas forcément adapté à l’extinction d’hydrocarbures et risque donc de propager tout début d’incendie lié à des d’hydrocarbures. De plus, selon la nature du risque, la nécessité d’installer un système d’évacuation de fumées et de chaleurs doit également être évalué lors de l’analyse des risques.

    Les arguments réglementaires qui soutiennent cette position portent sur deux aspects de la prévention incendie: les dispositions relatives à la construction des bâtiments et à la conception des voies d’évacuation imposées à l’article 52 du RGPT. Ces dispositions réglementaires contribuent, notamment, au respect des dispositions réglementaires imposées à l’article 52.1.1., point c), 2ème tiret:

    « […] l'employeur prend les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour, en cas d'incendie, assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; ».

    Dispositions réglementaires relatives à la construction des bâtiments

    Les dispositions réglementaires relatives à la construction de magasins pour la vente au détail ont clairement été développées sur la base de l’hypothèse que les espaces de ventes étaient séparés des espaces de stockage. Dans les magasins où le stockage de marchandise est réalisé dans les espaces de vente, on peut affirmer que cette hypothèse n’est plus vérifiée et que dans ce cas, les dispositions réglementaires imposées à l’article 52 du RGPT pour la construction de magasins pour la vente au détail doivent être appliquées de manière adaptée à cette situation.

    Traditionnellement, dans les magasins pour la vente au détail (locaux du 1er groupe) les espaces de vente étaient séparés des espaces de stockage par:

    • un mur disposant d’un degré de résistance au feu d’au moins 2h pour les murs portant dans les magasins disposant de plus d’un étage (art. 52.3.3.1, a), alinéa 1 du RGPT),
    • un mur disposant d’un degré de résistance au feu d’au moins 30 min. pour les murs portant dans les magasins disposant d’un seul étage (art. 52.3.3.1, a), alinéa 3 du RGPT),
    • un mur disposant d’un degré de résistance au feu d’au moins 30 min. pour les murs portant dans les magasins sans étage (équivalence avec l’art. 52.3.3.1, b) du RGPT),
    • un mur disposant d’un degré de résistance au feu d’au moins 30 min. pour les murs ne constituant pas des éléments portants (art. 52.3.3.1, b) du RGPT),
    • des portes d’une résistance au feu d’au moins 30 min. (art. 52.3.3.3 du RGPT).

    A la lecture de ces dispositions, lorsque dans un magasin pour la vente au détail le stockage de marchandise est réalisé dans les espaces de vente, il semble logique d’imposer, comme exigence minimale, l’installation d’une parois disposant d’une résistance au feu d’au moins une demi-heure entre les rangées de stockage situées dans l’espace de vente et les voies de circulation qui desservent le magasin. Si le respect de cette exigence minimale est impossible, alors l’employeur doit mettre en place des mesures compensatoires telles que celles décrites au 5ème paragraphe de la présente note.

    Dispositions réglementaires relatives à la conception des voies d’évacuation

    L’article 52.5.1. du RGPT stipule que:

    « L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.
    Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les voies susvisées ne comportent aucune chicane. »

    Il est évident que si un début devait apparaître dans l’espace de vente où sont stockés des liquides inflammables, des matières solides inflammables où des gaz combustibles, alors l’incendie connaîtrait rapidement un développement tel que la quantité de chaleur et de fumées dégagées rendraient impossible l’évacuation du magasin via les voies d’évacuation situées à proximité de l’incendie. Ce constat confirme également l’application des mesures décrites aux paragraphes 4 et 5 de la présente note.