Dépôts de liquides inflammables

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    Explication sur le titre 5 relatif aux dépôts de liquides inflammables, du livre III du code du bien-être au travail

    Le titre 5 du livre III du code du bien-être au travail a remplacé les articles 575 jusque 634 du RGPT. En effet, ces articles étaient très anciens et ne tenaient pas compte de l'évolution de la technique actuelle.

    Les différences les plus importantes par rapport à l'ancienne réglementation sont:

    • un champ d'application précis, aussi bien en ce qui concerne les entrepôts mêmes (entrepôts ouverts et fermés, exclusions) que la nature des liquides (répartition en liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles);
    • le titre 5 du livre III du code impose plutôt des principes, tandis que les annexes contiennent plutôt des obligations détaillées, parfois exprimées en chiffres;
    • le stockage dans des caissons de sécurité est autorisé;
    • des prescriptions réalistes pour le contenu de l'encuvement lors du stockage dans des récipients mobiles;
    • une référence souple aux normes de construction des réservoirs (pas de normes nominatives imposées);
    • prescriptions générales du contrôle périodique des réservoirs: on n'impose plus de méthode de contrôle bien déterminée, mais on réfère aux normes de construction;

    Les prescriptions de ce titre 5 sont rédigées en termes généraux, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation des Régions pour le stockage de liquides inflammables.

    Les mesures transitoires sont conçues de telle sorte que les réservoirs ou citernes qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation ou d'environnement réglementaire peuvent rester en service. Si pour un réservoir existant on ne peut pas fournir la preuve qu'il est construit selon un code de bonne pratique ou selon les règles de l'art, une épreuve d'étanchéité périodique (au moins une fois tous les cinq ans) par un expert s'impose.

    Explications spécifiques

    Cuvelage de réservoir fixes

    Explication concernant l'article III.5-40 du code du bien-être au travail

    Les réservoirs fixes installés dans un local, doivent-ils être pourvus d'un cuvelage ?

    A première vue, le chapitre III relatif aux prescriptions générales applicables à tous les réservoirs fixes du livre III, titre 5 du code du bien-être au travail ne dit rien au sujet des cuvelages. Puisqu'un réservoir fixe dans un local est aussi un "tank" (voir art. III.5-2, § 1er, 14° du code), le chapitre VI relatif au stockage en tanks de ce titre 5 et l'annexe III.5-4 y afférente, dans lesquelles tout est dit sur les cuvelages sont applicables.

    Dépôt fermé de récipients mobiles contenant des liquides inflammables attenant à un bâtiment

    Explication concernant l’annexe III.5-1 du code du bien-être au travail

    Un dépôt fermé de récipients mobiles de liquides (extrêmement) (facilement) inflammables situé à l'extérieur du bâtiment, peut-il être attenant à celui-ci sans répondre aux dispositions de l'art. 52 du RGPT ?

    Réponse: oui, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions stipulées au point 2.2. de l'annexe III.5-1 du code du bien-être au travail. Si l'objectif est atteint, c’est-à-dire:

    • dépôts en matériaux ininflammables, en maçonnerie ou en béton
    • pas de propagation d'incendie possible

    la réglementation est observée (dans ce cas la distance suffisante demandée est zéro).