E-commerce

Sur cette page

    L’article 36 de la loi du 16 mars 1971, qui énumère les dérogations à l’interdiction du travail de nuit, a été complété afin d’autoriser les travaux pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.

    Cette insertion autorise le travail de nuit, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures, pour ces activités de e-commerce, quel que soit la commission paritaire dont relève l’entreprise.

    Jusqu’à l’entrée en vigueur le 5 mars 2017 de cette disposition, un arrêté royal du 13 mars 2016 prévoyait une telle dérogation mais uniquement pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312) .

    Dans la mesure où la nature des travaux et  de l’activité justifie le recours au travail de nuit, l’employeur pourra donc introduire du travail de nuit pour ses activités d’e-commerce.  Le règlement de travail devra être adapté afin de  prévoir des horaires permettant ce travail de nuit. Une procédure particulière, prévue à l’article 38 de la loi du 16 mars 1971,  devra également être respectée si le travail de nuit que l’on veut instaurer comporte des prestations entre minuit et 5 heures du matin.

    Entrée en vigueur : 1er février 2017 

    Source : loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, art.79.