Transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise

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    Notion d'entreprise - entité économique

    La C.C.T. n° 32bis s'applique à tout transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise. La directive européenne, pas plus que la C.C.T. n° 32bis ne précise les notions d' "entreprise, établissement ou une partie de ceux-ci".

    Il y est toutefois précisé qu'est considéré comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Ce texte reprend une définition établie sur base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

    Selon la C.C.T. n° 32bis, on considère comme "entreprise", soit l'entité juridique, soit l'unité technique d'exploitation au sens de la législation sur les conseils d'entreprise ; et comme "partie d'entreprise", la division au sens de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. 

    Le transfert conventionnel d'entreprise concerne ainsi l'entreprise en tant qu'entité juridique ou en tant qu'unité technique d'exploitation et le transfert conventionnel d'une partie de l'entreprise concerne la division de celle-ci.

    • Entité juridique ou unité technique d'exploitation

    Il n'est donc pas requis que l'unité technique d'exploitation coïncide avec une entité ayant une personnalité juridique. Pour déterminer s'il s'agit d'unité technique d'exploitation au sens de la législation sur les conseils d'entreprise (loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie), il y a lieu de voir si l'entité en question possède une autonomie économique et sociale suffisante. L'unité technique d'exploitation est l'entreprise "définie sur base de critères économiques et sociaux ; en cas de doute, ces derniers prévalent".

    • Partie d'entreprise ou division

    Il peut y avoir également un transfert d'entreprise lorsque seule une partie d'entreprise est concernée, sans référence aucune au critère de personnalité juridique, ni même d'unité technique d'exploitation. A ce sujet, la notion de "division" à laquelle fait référence la C.C.T. n° 32bis, n'est cependant pas définie dans la législation sur les fermetures d'entreprises. La Cour de cassation définit la notion de division d’entreprise comme étant une partie d’entreprise qui présente une certaine cohérence et qui se distingue du reste de l’entreprise par une indépendance technique propre et par une activité différenciée durable à laquelle est affecté un groupe de personnes distinct (Cass., 4 février 2002, J.T.T., 2002, p. 473 et suivantes). 

    On ne peut ignorer, en cette matière, l'importance de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui a adopté une approche économique du phénomène. 

    Dès lors qu'une partie d'une entreprise répond à la définition d'une entité économique qui renvoie à un ensemble organisé de moyens (c.-à-d. de personnes et d'éléments d'actif, matériels et immatériels), permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, quand bien même celle-ci est accessoire par rapport au but de l'entreprise, la CCT n° 32bis s'applique même si cet ensemble ne constitue qu'une partie de la totalité de l'entreprise. L'entité économique suppose donc une entité présentant un minimum d'autonomie structurelle qui peut former une partie de l'entreprise.

    Le transfert d’entreprise peut consister en un transfert de la propriété de l’entreprise, mais également en un transfert du droit d’exploiter l’entreprise (bail).

    Maintien de l'identité de l'entité économique

    Le transfert d'entreprise requiert également que l'entité garde son identité économique, indépendamment d'un changement de propriétaire. L'objectif de la directive est d'assurer la continuité des relations de travail au sein d'une entité économique, nonobstant le transfert de cette entité chez le cessionnaire. Non seulement, l'entité économique doit garder son identité, c'est-à-dire que l'exploitation doit être reprise ou poursuivie avec les mêmes activités économiques ou des activités analogues à celles du cédant.

    Pour déterminer s'il y a un transfert d'entreprise, il y a lieu de prendre en considération les différents éléments de fait caractérisant l'opération, comme :

    • le type d'entreprise ou d'établissement ;
    • le transfert ou non d'éléments corporels (bâtiments, outillage, marchandises, mobilier, matériel…);
    • la valeur des éléments incorporels (contrat de bail, enseigne, nom commercial, marques, brevets...) au moment du transfert ;
    • la reprise ou non de l'essentiel des effectifs ;
    • le transfert ou non de la clientèle ;
    • le transfert ou non des activités, à tout le moins similaires. 

    Tous ces éléments ne sont que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et qui ne peuvent, de ce fait, être appréciés isolément.

    En conclusion, le transfert d'entreprise requiert le transfert d'une entité économique, c'est-à-dire de moyens matériels de production qui sont dissociables de l'ensemble de l'entreprise tout en étant susceptibles d'exploitation autonome. Il vise donc un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice ultérieur d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.