Maintien des conditions individuelles de travail

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    Principe

    Le cessionnaire est tenu de respecter les conditions de travail qui forment le contrat de travail (la rémunération (en ce compris les avantages convenus), la qualification professionnelle, l'ancienneté, les responsabilités, le régime de travail…) et qui découlent des sources suivantes :

    • les conventions collectives de travail ;
    • le contrat de travail écrit conclu avec le cédant ;
    • les dispositions du règlement de travail du cédant (dont les droits et obligations qui y sont contenus sont considérés comme intégrés dans le contrat de travail en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail) ;
    • les conditions de travail convenues verbalement avec le cédant ;
    • l'usage en vigueur au sein de l'entreprise cédante.

    Il ne peut, à l'occasion du transfert, reprendre les travailleurs à des conditions de rémunération moins élevées ou encore subordonner leur reprise à la modification des conditions de travail. 

    Les conditions de travail ne peuvent être modifiées par le cessionnaire que dans les mêmes conditions que celles dont aurait pu se prévaloir le cédant. Ainsi, la jurisprudence reconnaît à l'employeur le droit (ius variandi) en vertu duquel l'employeur peut agencer ou modifier les conditions de travail à l'intérieur du cadre contractuel (acte équipollent). 

    En cas de transfert conventionnel d'entreprise, et plus spécialement d'entreprise en difficulté, le cessionnaire peut être amené à prendre des mesures de réorganisation et de rationalisation, justifiées par la nécessité du fonctionnement de l'entreprise, qui peuvent avoir une influence raisonnable sur les conditions (accessoires) de travail. Toutefois, la rémunération, la fonction, l'horaire de travail, l'ancienneté, étant des éléments essentiels du contrat de travail, ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du travailleur, sous réserve que cet accord ne puisse être contraire aux dispositions impératives (tel sera le cas, par exemple, si la rémunération est réduite en deçà des minima barémiques).

    Exceptions

    Les régimes complémentaires de prévoyance sociale 

    La C.C.T. n° 32bis ne règle pas "le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d'invalidité, à titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Elle ne porte davantage atteinte aux régimes particuliers résultant de la loi ou d'autres conventions collectives de travail" (art.4).

    Selon le commentaire qui figure dans la C.C.T. n° 32bis, il y a lieu de faire une distinction entre :

    • les régimes particuliers basés sur la loi : il est suggéré de se référer à la réglementation prévue pour les organismes privés de prévoyance ;
    • les régimes complémentaires de prévoyance sociale basés sur une convention collective de travail : la protection des intérêts des travailleurs concernant les droits que leur accordent ces régimes est déjà assurée par l'article 20 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
    • les autres cas dans lesquels il est dit que les droits des travailleurs sont, dans l'état actuel de la législation, matière à négociation entre le cédant et le cessionnaire, sous réserve de la consultation du conseil d'entreprise, visée à l'article 9 de la C.C.T. n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.

    L'article 11 de la C.C.T. n° 9 précise qu'en cas de fusion, concentration, reprise, fermeture ou autres modifications importantes de structures négociées par l'entreprise, le conseil d'entreprise doit être consulté sur les répercussions sociales de ces modifications structurelles. Cela implique qu'à l'occasion de cette consultation, un dialogue doit s'instaurer avec les représentants des travailleurs au sujet de la garantie de continuité des droits aux régimes complémentaires de prévoyance sociale dont jouissent les travailleurs concernés par ces modifications de structure.

    De manière générale, on peut en conclure que le cessionnaire n’est pas tenu de reprendre les régimes d’assurance-groupe ou de fonds de pension du cédant, sauf accord contraire des parties ou si ces régimes complémentaires trouvent leur source dans une convention collective de travail.