Le transfert n'est pas une cause de rupture du contrat de travail pour le travailleur. Le travailleur peut-il s'opposer à son transfert ?

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    Le caractère automatique du transfert des contrats de travail a pour conséquence que le travailleur ne peut pas considérer que son contrat de travail est rompu par l'effet même de la cession d'entreprise et du changement d'employeur qui en découle. Il n'y a pas, du fait du transfert, d'acte équipollent.

    Par l'effet du transfert, le contrat de travail est automatiquement transféré du cédant au cessionnaire sans que le consentement des travailleurs concernés par le transfert d'entreprise ne soit requis. Il n'est donc pas nécessaire de faire un avenant au contrat de travail. Le cessionnaire acquiert automatiquement la qualité d'employeur en même temps que le cédant perd cette qualité.

    Si le travailleur ne peut s'opposer au transfert de son contrat de travail, il a le droit de refuser de poursuivre la relation de travail avec le cessionnaire. Dans ce cas, le travailleur peut démissionner à moins que ce refus ne soit justifié en raison d'une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail auquel cas il pourra invoquer un acte équipollent à rupture.

    En effet, l'article 10 de la C.C.T. n° 32bis prévoit que "si le contrat de travail est résilié parce que le transfert (…) entraîne une modification substantielle des conditions de travail (…) la résiliation est considérée comme intervenue du fait de l'employeur".

    Par contre, si le travailleur refuse de passer au service du cessionnaire sans pour autant démissionner, le nouvel employeur pourra :

    • soit considérer le travailleur comme démissionnaire (acte équipollent à rupture) ;
    • soit le licencier moyennant le respect des règles normales en matière de rupture du contrat de travail ;
    • soit, le cas échéant, le licencier pour motif grave (sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions du travail en cette matière) ;
    • soit encore intenter une action en résolution judiciaire contre le travailleur sur base de l'article 1184 du Code civil.