Obligations d'information et de consultation

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    Les obligations d'information et de consultation en matière de licenciement collectif

    Phase 1: information aux représentants des travailleurs

    Aux représentants des travailleurs

    Dès que l’employeur a l’intention de procéder à un licenciement collectif il doit en informer les représentants des travailleurs.  Il doit fournir aux représentants des travailleurs (conseil d’entreprise ou, à défaut de cet organe, la délégation syndicale ou, à son défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut aux travailleurs) tous les renseignements utiles et, en tout cas, leur présenter un document écrit qui mentionne au moins :

    • les motifs des licenciements projetés;
    • le nombre et les catégories de travailleurs concernés par le licenciement;
    • le nombre et les catégories de travailleurs qu’il occupe habituellement ;
    • la période durant laquelle les licenciements doivent être effectués;
    • les critères utilisés pour le choix des travailleurs à licencier;
    • la méthode de calcul envisagée pour les éventuelles indemnités de licenciement qui ne sont pas dues en vertu de la loi ou d’une convention collective de travail.

    A l’autorité

    L’employeur doit envoyer une copie de cette communication écrite au directeur du bureau subrégional de l’emploi (VDAB/FOREM ou BGDA/ACTIRIS) du lieu où l’entreprise est établie.

    La nouveauté consiste en ce que désormais une copie de cette communication doit également être transmise l’autorité fédérale. En fait, l’autorité fédérale a besoin de ces données afin de pouvoir accorder les avantages qui sont liés à l’obligation de créer une cellule pour l’emploi. En effet, à défaut de cette notification, l’employeur concerné ne peut pas être reconnu comme employeur en restructuration.  La communication destinée à l’autorité peut être faite par envoi postal recommandé, par fax ou par courrier électronique.

    Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale diffuse l'information reçue en interne et en externe aux autres institutions et services compétentes en matière de restructuration.

    E-mail:             restructuration@emploi.belgique.be 
    Fax:                 02/233.48.21
    Adresse:         SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
                           A l’attention du Président du Comité de Direction
                           Rue Ernest Blérot, 1
                           B 1070 Bruxelles

    Afin de s’assurer que l’information des travailleurs et des autorités concernées soit complète, il peut être fait usage du formulaire "Annonce du licenciement collectif" (DOC, 81 Ko). Ce formulaire peut être utilisé pour la transmission d’information à tous les intéressés précités.

    Phase 2: consultation des représentants des travailleurs

    Au cours d’une réunion avec les représentants des travailleurs (conseil d’entreprise/délégation syndicale/CPPT/travailleurs) l’employeur donne oralement (de préférence au plus tôt un jour après la transmission de l’information écrite) les explications à propos du contenu du document communiqué par écrit. Ces informations écrites et orales doivent permettre aux représentants des travailleurs de formuler des remarques et des suggestions. C’est à propos de ces informations qu’ils seront consultés par l’employeur.

    L’employeur doit consulter les représentants des travailleurs (conseil d’entreprise/délégation syndicale/travailleurs) sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences (mesures d’accompagnement sociales visant par exemple l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés). Les représentants des travailleurs peuvent poser des questions, émettre des propositions ou formuler des remarques.

    L’employeur étudie ces questions, propositions ou observations et y répond.

    Rmq : Nulle part dans la législation relative aux licenciements collectifs il n’est exigé ou posé comme condition qu’un accord soit conclu entre l’employeur et les représentants des travailleurs à propos du licenciement collectif ou concernant la conclusion d’un plan d’accompagnement social. 

    Phase 3: Notification du projet de licenciement collectif

    Suite à la concertation avec les représentants des travailleurs, l’employeur doit communiquer par courrier recommandé au directeur du bureau subrégional de l’emploi du lieu où l’entreprise est établie (jour X) le projet définitif de licenciement collectif, éventuellement adapté.

    Une copie de cette communication est également transmise au SPF ETCS.

    Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale diffuse l'information reçue en interne et en externe aux autres institutions et services compétentes en matière de restructuration.

    E-mail:             restructuration@emploi.belgique.be 
    Fax:                 02/233.48.21
    Adresse:          SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
                            A l’attention du Président du Comité de Direction
                            Rue Ernest Blérot, 1
                            B 1070 Bruxelles

    Afin de s’assurer que l’information des travailleurs et des autorités concernées soit complète, il peut être fait usage du formulaire "Notification du licenciement collectif" (DOC, 78.5 Ko). Ce formulaire peut être utilisé pour la transmission d’information à tous les intéressés précités.

    Cette communication doit mentionner les informations suivantes :

    • les données administratives de l’entreprise (nom, adresse et nature de l’activité de l’entreprise, commission paritaire à laquelle ressortit l’entreprise);
    • le nombre de travailleurs habituellement occupés;
    • les motifs du licenciement envisagé;
    • le nombre de travailleurs concernés (répartis par sexe, groupe d’âge, catégorie professionnelle et division);
    • la période durant laquelle se déroulera le licenciement ;
    • la notification doit par ailleurs confirmer et apporter la preuve que les quatre conditions suivantes ont été remplies : 
    1. l’employeur a présenté un rapport écrit aux représentants des travailleurs par lequel il les informe de son intention de procéder à un licenciement collectif ;
    2. l’employeur s’est réuni à ce propos avec les représentants des travailleurs;
    3. les représentants des travailleurs ont eu la possibilité de poser des questions concernant le licenciement collectif envisagé et ont eu la possibilité de formuler des arguments et des contre-propositions à ce propos;
    4. l’employeur doit avoir examiné et répondu à ces questions, arguments et contre-propositions.  

    Le jour de l’envoi de la communication, l’employeur doit :

    • afficher une copie dans l’entreprise;
    • envoyer une copie aux représentants des travailleurs (au conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil, à la délégation syndicale, ou à son défaut, aux organisations syndicales qui sont représentées au sein de l’organe paritaire compétent) qui peuvent éventuellement adresser leurs remarques au directeur du bureau subrégional de l’emploi;
    • envoyer une copie (par courrier recommandé) aux travailleurs qui sont licenciés dans le cadre du licenciement collectif et dont le contrat de travail a déjà pris fin le jour de l’affichage;
    • dans un délai de 30 jours à compter de la notification visée au point (7) (X à X+30), les représentants des travailleurs qui devaient être informés et consultés peuvent formuler leurs objections à l’employeur concernant le respect de la procédure.

    Les obligations d’information et la consultation en matière de fermeture d’entreprise 

    Lorsque l’employeur a décidé de procéder à une fermeture de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, il doit fournir immédiatement aux instances fédérales et régionales qui sont reprises ci-dessous des informations préalables déterminées, consignées dans un formulaire.

    Cette information doit également être communiquée au conseil d’entreprise ou à la délégation syndicale ainsi qu’à tous les travailleurs de l’entreprise par voie d’affichage.

    Cette obligation d’information préalable est uniquement applicable pour autant que l’entreprise ou la division de l’entreprise occupe en moyenne au moins 20 travailleurs au cours des 4 trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l’activité.

    Cette obligation n’est pas applicable :

    • À une entreprise sans finalité industrielle ou commerciale ;
    • Au titulaire d’une profession libérale ;
    • Aux employeurs dont l’entreprise ressortit aux commissions paritaires suivantes : C.P. 113, C.P. 120.03, C.P. 133. Ces commissions paritaires ont fixé des procédures d’informations propres à leurs secteurs. Vous trouvez plus d’informations à ce propos dans les tableaux ci-dessous: 
    Commissions paritaires 113, 120.03 et 133
    CP  Secteur A.R./M.B.  C.C.T.  Vigueur 
    CP 113  Commission paritaire de l'industrie céramique  A.R. 10.10.2005
    M.B. 14.12.2005 
    C.C.T. du 19.04.2004  19 avril 2004
    durée indéterminée 
     SCP 120.03  Sous-commission paritaire de la fabrication
    et du commerce de sacs de jute ou en matériaux de remplacement 
    A.R. 05.05.2004
    M.B. 29.06.2004 
    C.C.T. du 16.12.2003  1 janvier 2004
    durée indéterminée 
     CP 133 Commission paritaire de l'industrie du tabac  A.R. 28.09.2005
    M.B. 26.10.2005 
    C.C.T. du 02.04.2004  2 avril 2004
    durée indéterminée 

      
    Une fois complété, le formulaire "Fermeture d'entreprise" (DOC, 205 Ko) doit être adressé par courrier recommandé, par fax ou par courrier électronique aux destinataires suivants :

    Dans tous les cas:

    E-mail:             restructuration@emploi.belgique.be 
    Fax:                 02/233.48.21
    Adresse:           SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
                            Direction générale des relations individuelles du travail
                            Rue Ernest Blérot 1
                            B 1070 Bruxelles

    Selon le lieu d’établissement de votre entreprise:

    Région bruxelloise:
    E-mail:             info.eco@mbhq.irisnet.be 
    Adresse:          Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles capitale
                           Direction de l’Economie et de l’Emploi
                           Boulevard du Jardin Botanique 20
                           B 1035 Bruxelles          

    Région wallonne:

    E-mail :              i.marchal@mrw.wallonie.be   
    Fax :                  081/234.122
    Adresse:             Mr le Ministre de la Région wallonne,
                              Ministre de l’Economie et de l’Emploi
                              1, Place des Célestines
                              B 5000 Namur
              
    Région flamande: 

    E-mail:     sluiting.onderneming@vlaanderen.be
    Fax:         02/553.60.07
    Adresse:  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
                    Boulevard de Roi Albert II 35, boîte 10
                    1030 Bruxelles 

    E-mail:     regionaletoetsing@vlaanderen.be
    Adresse:  Departement Werk & Sociale Economie
                    Afdeling Werkgelegenheidsbeleid - Cel Regionale toetsing 
                    Ellipsgebouw 
                    Boulevard du Roi Albert II 35, boîte 20
                    1030 Bruxelles  

    Remarques:  

    Lorsque vous complétez le formulaire, vous devez tenir compte des concepts suivants : 

    • Le concept d’entreprise : par “entreprise” on entend l’unité technique d’exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux ; en cas de doute, ces derniers prévalent. Il est possible que l’unité technique d’exploitation ne corresponde pas avec l’entité juridique, c’est le cas lorsque le siège de l’entreprise d’exploitation se caractérise par une certaine autonomie sociale.
       
    • Le concept “division d’entreprise” s’entend comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. 
       
    • Le concept “fermeture d’entreprise” : il y a fermeture d’entreprise lorsque deux conditions sont remplies de manière cumulative :
       
      • il y a cessation définitive de l’activité principale de l’entreprise;
      • le nombre de travailleurs encore occupés dans l’entreprise doit être réduit en dessous de 25% du nombre de travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l’entreprise au cours des 4 trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l’activité principale de l’entreprise a eu lieu. 

     

    L'information et la participation des travailleurs dans la procédure de faillite

    Lors de l'aveu du débiteur 

    L'article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que " tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent ".

    Il précise qu'au moment de l'aveu au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci est constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés. Il n'y a pas de sanction particulière en cas de non respect de cette obligation.

    On rappellera les dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises et de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du Travail.

    Présence d'un conseil d'entreprise 

    Le conseil d'entreprise doit être informé des facteurs économiques, financiers ainsi que de leurs conséquences économiques, financières et sociales, à chaque fois que se produisent des événements susceptibles d'entraîner pour l'entreprise des conséquences importantes.

    L'employeur est tenu d'informer, notamment en cas de fermeture ou de modification de structure importante de l'entreprise, les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise sur les problèmes d'emploi.

    Après cela, le conseil d'entreprise doit être consulté sur les moyens à mettre en œuvre en vue d'éviter les licenciements et les mutations entraînant la régression professionnelle et sociale des travailleurs, sur les programmes des licenciements collectifs, des transferts et des mutations, sur les mesures sociales à prendre, sur les dispositions à adopter en vue du reclassement rapide et la réadaptation professionnelle et sociale ainsi que sur toutes les mesures à prendre pour l'utilisation optimale des ressources humaines.

    Les informations fournies et la consultation doivent permettre au conseil d'entreprise de procéder en connaissance de cause à une discussion durant laquelle leurs membres pourront formuler des avis, des suggestions ou des objections. Lorsque les informations sont données par écrit, elles doivent être complétées par un commentaire oral de l'employeur. Ce dernier informe, soit immédiatement, soit au cours d'une réunion ultérieure, de la suite qu'il donnera ou a donné aux avis, suggestions ou objections qui ont été formulés.

    Le conseil d'entreprise sera informé en temps opportun et avant toute diffusion. Une telle information doit donc être donnée au préalable, avant que la décision soit rendue publique et mise en application.

    La convention collective de travail n° 9, rendue obligatoire par arrêté royal, et l'arrêté royal du 27 novembre 1973 sont sanctionnés pénalement. Le non-respect des obligations d'information et de consultation expose l'employeur à des sanctions pénales ou administratives.

    A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale 

    L'article 24 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises prévoit qu'à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale exerce, dans ce cas, les tâches, droits et missions confiés au conseil par l'article 11 de la convention collective de travail n° 9.

    Lors de la poursuite des activités 

    Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal de commerce, à la demande du curateur ou de toute personne intéressée, et après avoir entendu les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut, la délégation syndicale si elle est constituée, ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers.

    Toutefois, il se peut que la situation requiert l'urgence. Dans ce cas, immédiatement après le jugement déclaratif de faillite et en attendant la décision du tribunal prise dont il est question ci-avant, le curateur peut, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives (sont ainsi visées la FGTB, la CSC et la CGSLB et les organisations professionnelles qui y sont affiliées) ou, à défaut, avec le personnel présent et dans l'intérêt de la masse, autoriser la poursuite des opérations commerciales.

    En cas de reprise d'actif après faillite, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale 

    L'article 15bis de la C.C.T. n° 32bis prévoit que, dans les entreprises sans conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, les travailleurs concernés par une reprise d'actif après faillite, doivent être informés par le curateur :

    • de la date fixée ou proposée de la reprise de l'actif ;
    • du motif de la reprise de l'actif ;
    • des conséquences juridiques, économiques et sociales de la reprise de l'actif pour les travailleurs ;
    • des mesures envisagées à l'égard des travailleurs.