Saisie et cession sur salaires

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    Lorsqu’un travailleur est débiteur de sommes à un tiers créancier, celui-ci peut, en cas de défaut de remboursement par le travailleur, s’adresser directement à l’employeur du travailleur afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues.
     
    Cette récupération pourra se faire par le biais soit, d’une saisie-arrêt soit, d’une cession de rémunération.

    Saisie de la rémunération

    Les saisies peuvent être de différents types :

    • la saisie-arrêt conservatoire : effectuée à l’appui d’un titre privé ou authentique, cette saisie a uniquement pour effet de bloquer dans les mains de l’employeur une partie de la rémunération qui aurait dû être payée au travailleur qui est lui-même débiteur d’une autre personne ; ces sommes non versées au travailleur ne le sont davantage au créancier du travailleur ;
       
    • la saisie-arrêt exécution : cette saisie peut faire suite à une saisie-arrêt conservatoire ou être effectuée directement, sans saisie-arrêt conservatoire, lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire (un jugement ou un acte authentique). Cette saisie a pour effet de contraindre le tiers saisi (l’employeur) non seulement à bloquer une partie de la rémunération mais également à verser les sommes saisies au créancier-saisissant.

    Ces procédures impliquent donc l’intervention de 3 personnes :

    • le créancier-saisissant : le créancier du travailleur qui s’oppose au paiement de la rémunération au travailleur ;
    • le débiteur-saisi : le travailleur qui est débiteur des sommes ;
    • le tiers-saisi : l’employeur qui est débiteur de la rémunération au travailleur et à qui s’adresse l’interdiction de payer tout ou partie de cette rémunération.

    La matière relative aux saisies est réglée par le Code judiciaire.

    La cession de la rémunération

    La cession de rémunération résulte d’une convention par laquelle le travailleur (le débiteur cédant) cède en propriété à une autre personne (le créancier cessionnaire) dont il est débiteur la partie cessible de la rémunération que lui doit son employeur (le cédé). Cette convention est généralement conclue pour cautionner une dette (ex. remboursement d’un prêt).

    La cession de rémunération est une cession de créance entraînant un transfert de propriété. Le travailleur, créancier de son employeur, cède sa créance à une autre personne dont il est débiteur. Par l’effet de la cession, ce créancier devient propriétaire de la rémunération et créancier de l’employeur à la place du travailleur.

    Objet de la saisie et cession

    Le Code judiciaire précise explicitement les sommes pouvant faire l’objet d’une saisie et d’une cession.  En général, celles-ci portent sur la rémunération. Selon le Code judiciaire, on entend par rémunération, « les sommes payées en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut, d’un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne » (art.1409). Sont donc visés le salaire en tant que tel, les commissions, les indemnités de rupture, les primes de fin d’année, le 13ème mois, etc. Sont également saisissables ou cessibles le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, les allocations de chômage et celles payées par un fonds de sécurité d’existence, les indemnités pour incapacité de travail, l’allocation en cas d’interruption de la carrière professionnelle, etc. (art.1410, §1er).

    Le Code judiciaire détermine également les sommes ou prestations totalement insaisissables et incessibles: sont entre autres visées, les allocations familiales, les allocations payées aux handicapés, les sommes payées à titre d’aide sociale  par les CPAS, etc. (art. 1410, §2).

    Les montants saisissables ou cessibles 

    Le Code judiciaire détermine les montants saisissables et cessibles.  En effet, afin de garantir au travailleur le maintien d’un revenu minimum, les sommes pouvant faire l’objet d’une saisie ou d’une cession sont plafonnées à certains pourcentages qui varient en fonction de tranches (seuils) de rémunération.

    Le calcul de la quotité saisissable ou cessible s’effectue sur la rémunération nette du travailleur, c-à-d après déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et des éventuelles retenues destinées à assurer un avantage complémentaire de sécurité sociale (ex. : assurance-groupe).

    Enfin, la base de calcul sera la somme perçue par mois civil.

    Pour la détermination de la quotité saisissable ou cessible, il y a lieu de faire une distinction entre les revenus professionnels de salarié et les revenus d’autres activités tels que les revenus de remplacement (ex. : les allocations de chômage).

    Quotités cessibles et saisissables en vigueur pour l'année 2024

     

     Revenu mensuel net/mois 

     ... revenus professionnels 

     ... revenus de remplacement 

    Jusque 1.341,00 €

    0

    0

    de 1.341,01 à 1.440,00 €

    20%*

    20%*

    de 1.440,01 à 1.589,00 €

    30%*

    40%*
     

    de 1.589,01 à 1.738,00 € 40%* 40%*

    Au-delà de 1.738,01 €

    La totalité

    La totalité

     
    * de la somme comprise entre ces deux montants.

    * la quotité saisissable ou cessible peut être diminuée d’un montant par enfant à charge. Ce montant est de 83 EUR par enfant à charge à partir du 1er janvier 2024.


    Cette limitation connaît toutefois deux exceptions (la totalité du revenu peut dès lors être cédé ou saisi)

    1. en cas de saisie ou cession résultant d’une action pour paiement de pension alimentaire en application des articles du code civil cités à l’article 1412 du Code judiciaire ;
       
    2. en cas de saisie ou de cession résultant d’une action en paiement d’une délégation de salaire c-à-d une procuration judiciaire par laquelle on accorde au conjoint ou ancien conjoint du travailleur le droit de percevoir personnellement tout ou partie de la rémunération du travailleur directement auprès du débiteur.