Calcul des conditions d'ancienneté, d'occupation et de carrière

Sur cette page

    Condition d'occupation

    Pour déterminer si la condition d'occupation est remplie, on tient compte des prestations effectives ainsi que de certaines périodes assimilées à des prestations de travail. D’autres périodes sont, quant à elles, neutralisées pour le calcul de la condition d'occupation.

    Situations assimilées à des prestations de travail effectives 

    Pour le calcul des 12 mois (crédit-temps avec motif) ou 24 mois (emploi de fin de carrière) d’occupation, on tient compte des périodes assimilées suivantes: 

    • les périodes de suspension du contrat de travail pour force majeure temporaire;
    • les journées couvertes par un salaire journalier garanti (article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
    • les périodes de vacances annuelles;
    • le repos de maternité, le congé prophylactique ou l'écartement d'un travail de nuit et le temps nécessaire aux examens médicaux liés à ces deux dernières mesures;
    • le temps nécessaire aux examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail;
    • le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
    • le congé-éducation payé;
    • l’absence du travailleur pour suivre des cours de promotion sociale;
    • le congé pour l'exercice d'un mandat politique;
    • l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté;
    • les périodes d'obligations militaires ou d'objection de conscience;
    • les périodes de petits chômages;
    • l'absence pour raisons impérieuses;
    • le congé d’adoption (art. 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
    • le congé d’accueil (art. 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
    • le congé de paternité et congé de naissance (art. 30, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
    • les périodes de maladie pour autant qu'elles soient couvertes par un salaire garanti;
    • le chômage temporaire en cas d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour causes économiques;
    • les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l’article 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (crédit-temps de crise);
    • les jours de congé octroyés en exécution d'un accord collectif (jours fériés extralégaux, repos compensatoires, etc.).

    Dans le cas où l'employeur et le travailleur ont raccourci de commun accord la condition d'ancienneté pour l'emploi de fin de carrière (< 24 mois), les jours couverts par l'indemnité de compensation de licenciement et l'indemnité de rupture sont également assimilés pour le calcul des conditions d'occupation.

    ATTENTION  

    Alors que le travailleur doit toujours satisfaire à la condition d'occupation chez le même employeur pour le crédit-temps avec motif, ce n'est pas le cas pour la condition d'occupation dans le cadre de l'emploi de fin de carrière. Étant donné que pour ce dernier, il est possible de raccourcir la condition d'ancienneté, la condition d'occupation ne doit pas nécessairement avoir été réalisée chez le même employeur.

    Périodes neutralisées

    Pour le calcul des 12 mois (crédit-temps avec motif) ou 24 mois (emploi de fin de carrière) d’occupation, les périodes suivantes sont neutralisées (on n’en tient pas compte): 

    • le congé pour soins palliatifs;
    • le congé parental (CCT n° 64 et AR du 29 octobre 1997);
    • l'interruption de carrière pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
    • les périodes de congé sans solde;
    • les jours de grève ou de lock-out;
    • la période de maladie ou d'accident de droit commun qui suit celle couverte par le salaire garanti, pour une durée maximale de 5 mois;
    • la période d'incapacité de travail complète temporaire en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail qui suit celle couverte par le salaire garanti, et ce pour une durée maximale de 11 mois.
    • Si la période de suspension du contrat de travail dépasse le délai précité de 5 et 11 mois, les deux périodes suivantes sont également neutralisées:
       
      • la période de maladie ou d'accident de droit commun qui n'est pas couverte par le salaire garanti dans la mesure où l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande;
      • la période de reprise progressive du travail dans le cadre de l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail qui la précèdent pour maladie ou accident de droit commun;
       
    • les périodes de crédit-temps (interruption complète, crédit-temps à mi-temps ou d’1/5) prises en vertu de la CCT n°103 ou de la CCT n°77bis ou de l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (dans la mesure où ce système continue après le 1er janvier 2002);
    • les périodes de crédit-temps de crise (crédit-temps à mi-temps ou d’1/5) prises en application de la loi du 19 juin 2009;
    • les périodes de réduction des prestations de travail dans le cadre d’un plan de restructuration sur la base duquel l’autorité flamande octroie temporairement une prime de transition (arrêté du gouvernement flamand du 1er mars 2002, art. 13). 

    Toutes les autres périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations de travail, qui n'ont pas pour conséquence une assimilation ou une neutralisation, interrompent la période de 12 mois. 

    Exemple: Le 1er mars 2018, un travailleur introduit une demande de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre du crédit-temps avec motif. La condition d'ancienneté et de carrière est remplie. Pour ce qui est de la condition d'occupation, ce travailleur doit avoir travaillé effectivement à 3/4 temps pendant les 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit. Ce travailleur a pris des vacances annuelles pendant le mois de juillet et un congé parental (interruption complète) du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Pour le calcul du régime de travail pour les 12 mois qui précèdent la notification, la période de congés annuels est assimilée à une période prestée; mais la période de congé parental est neutralisée, avec comme conséquence que, pour le travailleur concerné, la période à justifier (de 12 mois) sera prolongée de 3 mois (12 mois + 3 mois), donc du 1er décembre 2016 au 28 février 2018.

    Condition de carrière

    Condition de carrière de 25 ans

    Pour le calcul de la carrière de 25 ans comme salarié, on entend par carrière le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquels :

    1° a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage ;

    2° ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

    Pour le calcul des 25 ans comme travailleur salarié, on tient compte des journées de travail normales et des journées assimilées suivantes:

    • les journées couvertes par une indemnité de préavis ou une indemnité en compensation du licenciement;
    • les journées de chômage complet lorsque le chômeur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur handicapé difficile à placer ou été occupé en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
    • les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation de chômage à la suite de chômage temporaire;
    • les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
    •  les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et à la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
    • les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;
    • la période qui a donné lieu au paiement d’une allocation de transition prévue dans la réglementation relative aux pensions, sous les conditions déterminées dans la réglementation du chômage;
    • les journées d'absence du travail avec maintien de la rémunération sur lesquelles ont été retenues des cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage;
    • les jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire;
    • les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie pour la deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
    • les jours de repos compensatoire;
    • les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;
    • le jour de carence;
    • les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction;
    • les jours d'exercice de la fonction de juge social;
    • les autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile;
    • les journées d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
    • les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de la réglementation du chômage a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage de transition, à concurrence de 96 jours maximum;
    • les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.

    Par contre, les jours de chômage complet ainsi que les jours de suspension totale de l’exécution du contrat de travail en raison de l’exercice du crédit-temps ou de l’interruption complète de la carrière professionnelle sont explicitement exclus du calcul. 

    Le nombre ainsi obtenu de journées de travail et de journées assimilées, divisé par 312, donne le nombre d’années de passé professionnel en tant que salarié.

    Condition de carrière de 28 ans

    Pour le calcul de la carrière professionnelle de 28 ans en tant que salarié, il convient de prendre en considération chaque année civile comprenant au moins 285 jours pour lesquels une rémunération a été payée. Les périodes suivantes sont assimilées et peuvent donc aussi être prises en compte:

    • les périodes de congé de maternité;
    • les périodes de protection de la maternité;
    • les périodes d'écartement préventif dans le cadre de la grossesse;
    • les jours de congé de naissance;
    • les périodes de congé d'adoption;
    • les périodes de congé parental.

    Pour chacune de ces années civiles, le nombre de jours rémunérés qui dépasse 285 n'est pas pris en considération.

    Pour les années civiles comptant moins de 285 jours rémunérés ou assimilés, ces jours sont additionnés pour l'ensemble de ces années civiles et ensuite divisés par 285. Le résultat de cette opération, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années supplémentaires à prendre en compte.