Occupation de travailleurs étrangers en situation particulière de séjour

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    Cette page ne mentionne que les autorisations de travail pour lesquelles l’État fédéral est compétent. Celles-ci concernent les ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour. Pour des informations concernant les autres possibilités de travailler en Belgique comme ressortissant étranger, vous pouvez contacter les services régionaux.

    Sont autorisés à travailler:

    1. Les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse.
    2. Les ressortissants étrangers visés par l’article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980 et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

      1. pendant la période de demande visée à l’article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980, les personnes qui peuvent introduire une demande de statut de bénéficiaire de l’accord de retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01, Pb., 2020, L 29/7);

      2. les personnes qui ont introduit une demande de statut de bénéficiaire de l’accord de retrait ;

      3. les personnes qui ont obtenu un statut de bénéficiaire de l’accord de retrait ou une modification de ce statut.

    3. Les ressortissants étrangers en possession de l’un des documents prévus par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l’exercice des fonctions qui donnent droit à l’obtention de ces documents.
    4. Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans des ressortissants visés au point 3, si ces derniers sont ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, et selon les dispositions de cet accord de réciprocité.
    5. Uniquement dans le cadre de leur contrat d’apprentissage ou de leur formation en alternance, les ressortissants de pays tiers, engagés comme apprenti avant l’âge de 18 ans, dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance agréé par l’autorité qui en a la compétence.
    6. Les réfugiés reconnus en Belgique.
    7. Uniquement dans le cadre du stage, les ressortissants étrangers qui effectuent comme étudiant des stages obligatoires en Belgique, pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique, dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
    8. Les ressortissants étrangers, détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, séjour temporaire, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
      • les apprentis, engagés dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance, agréé par l’autorité qui en a la compétence, uniquement pour les prestations de travail dans le cadre de leur apprentissage ou de leur stage en alternance;
      • les personnes autorisées au séjour, en qualité d’étudiant, tel que défini par la loi du 15 décembre 1980, uniquement pour les prestations de travail :  
        • pendant les vacances scolaires;
        • en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études;
      • les bénéficiaires d’un accord international "vacances-travail" liant la Belgique, dans les limites prévues par cet accord. La Belgique a conclu des accords avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, Taïwan et la République de Corée. Vous trouverez plus d'informations sur le lien "dofi.ibz". Dans le cadre de ces accords "vacance-travail", l'autorisation de travail est limitée en ce que le séjour est accordé dans le but de passer des vacances et d'effectuer un travail temporaire afin de compléter les moyens financiers. Les vacances constituent l'objectif principal de la venue en Belgique.  La possibilité de travailler est donc seulement accessoire.  Dans les accords conclus avec la République de Corée et Taïwan, il est explicitement prévu que les personnes concernées ne peuvent occuper un emploi permanent (et ne peuvent donc pas être liées par un contrat de travail à durée indéterminée) et que la période totale de travail ne peut pas dépasser six mois;
      • les personnes autorisées au séjour en application des articles 9, 9bis, 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980;
      • les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire, durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
      • les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l’article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l’article 57/34 de la même loi, par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué;
      • les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tels qu’ils sont visés à l’article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans le cas où la solution durable reconnue est le séjour en Belgique conformément à l’article 61/20 de la même loi;
      • les personnes, ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
      • les personnes autorisées au séjour, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains;
      • le conjoint et les enfants des ressortissants visés au point 3 ci-dessus;
      • les personnes qui, après l'achèvement de leurs études, sont autorisées au séjour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/1/9 ou 61/1/15 de la loi du 15 décembre 1980.
    9. Les ressortissants étrangers autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité et autorisés au séjour en Belgique en qualité d'étudiant sur la base de l'article 61/1/6 de la loi du 15 décembre 1980, uniquement pour les prestations de travail :

      • pendant les vacances scolaires;

      • en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études;

    10. Les ressortissants étrangers détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers d’une durée illimitée, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

    11. Les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte d’identité d’étranger, conforme à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
    12. Les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte "résident de longue durée - CE”, conforme à l’annexe 7bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
    13. Les ressortissants étrangers détenteurs d’une "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union", conforme à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
    14. Les ressortissants étrangers détenteurs d’une "carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union", conforme à l’annexe 9bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
    15. Les ressortissants étrangers invoquant le droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19ter de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
    16. Les ressortissants étrangers, conjoints de Belges ou de ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen, en possession d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que ces personnes disposent, dans l’État de leur résidence, d’un droit ou d’une autorisation de séjour de plus de trois mois.
    17. Les ressortissants étrangers, détenteurs d’une attestation d’immatriculation, modèle A, conforme à l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
      • les personnes invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
      • les personnes qui, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, ont reçu une autorisation de séjour d’au moins trois mois;
      • les demandeurs de protection internationale qui, quatre mois après avoir introduit leur demande de protection internationale, n’ont pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides rejetant la demande et ce, jusqu’à la décision définitive dans le cadre d’une demande de protection internationale, telle que visée à l’article 1, §1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980.
    18. En cas de recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers et jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci, les ressortissants étrangers détenteurs d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
      • les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980;
      • les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
      • les demandeurs de protection internationale qui, quatre mois après avoir introduit leur demande de protection internationale, ont été autorisés à travailler comme prévu au point 16, pour autant que le recours précité devant le Conseil du Contentieux des Étrangers ait été introduit avant le 22 mars 2018.
      • les personnes qui ont introduit un recours en annulation contre une décision à laquelle s’appliquent l’article 17, paragraphe 3, et l’article 20, paragraphe 1er, de l’accord de retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    19. Les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions viséesaux points 1 et 5 à 18 ci-dessus mais qui, temporairement, sont en possession d’un document établi conformément à l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 pendant la période durant laquelle ils sont en attente de la délivrance du document de séjour.