Repos du dimanche

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    Principe

    Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.

    Par " dimanche ", on entend le jour astronomique de 0 à 24 heures (samedi minuit à dimanche minuit).

    Le repos du dimanche n'est pas rémunéré.
     

    Dérogations

    Il y a des dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche.

    Ces dérogations permettent d'occuper des travailleurs le dimanche dans certains secteurs ou pour effectuer certaines activités.
     
    Ces dérogations sont prévues soit par la loi elle-même, soit par un arrêté royal spécifique.  

    Dérogations applicables à toutes les entreprises pour l'exécution de travaux déterminés 

    Les activités suivantes peuvent être exécutées le dimanche, toute la journée, par les travailleurs pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine :

    • la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;
       
    • les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;
       
    • les travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
       
    • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
       
    • les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

    Ces dérogations sont applicables aux travailleurs des entreprises concernées mais également à ceux des entreprises tierces auxquelles il a été fait appel en vue de remédier à ces besoins (par exemple les entreprises de réparation, …).

    Dérogations qui sont applicables, en vertu d'un arrêté royal, à certaines entreprises ou pour l'exécution de certains travaux 

    Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l'exécution de travaux déterminés par un arrêté royal spécifique.
    Un tel arrêté royal peut en effet imposer des conditions supplémentaires.
    Une liste de ces arrêtés royaux peut être consultée dans le document suivant : art. 13 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (PDF, 245.78 Ko).

    Cependant, aussi longtemps qu'aucun arrêté royal spécifique n'a été pris, les travailleurs peuvent également être occupés le dimanche dans les entreprises et les établissements suivants ou pour l'exécution de travaux énumérés ci-après:

    • dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, traiteurs, salons de consommation et débits de boissons;
       
    • dans les entreprises de spectacles et de jeux publics;
       
    • dans les entreprises de journaux;
       
    • dans les agences d'information et les agences de voyage;
       
    • dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires;
       
    • dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
       
    • dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
       
    • dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et les entreprises de distribution d'eau;
       
    • dans les établissements et les services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
       
    • pour l'exécution de travaux agricoles urgents ou indispensables;
       
    • pour les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard;
       
    • pour les entreprises de transport par air et par terre ainsi que pour les entreprises de pêche;
       
    • dans les pharmacies, les drogueries et les magasins d'appareils de soins et chirurgicaux;
       
    • dans les entreprises de photographie uniquement en ce qui concerne les opérateurs filmeurs photographiant les particuliers sur la voie publique ;
       
    • dans les entreprises de l'industrie cinématographique assurant le journal d'actualités en ce qui concerne les travailleurs chargés des travaux inhérents à la presse filmée ;
       
    • dans les entreprises de production de films pour le cinéma et la télévision, en ce qui concerne le personnel ouvrier chargé de travaux d'éclairage, de machinerie, de construction et de démontage de décor;
       
    • dans les entreprises de distribution de radio-diffusion et de télévision;
       
    • dans les entreprises alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation ;
       
    • dans les établissements de bains publics ;
       
    •  dans les entreprises de location de moyens de locomotion ;
       
    • dans les bureaux de placement ;
       
    • dans les entreprises qui s'occupent des opérations de change dans les gares de chemins de fer, les aérogares et les gares maritimes ;
       
    • pour les travaux de dépannage de véhicules à moteur et d'appareils automatiques de distribution ;
       
    • pour la participation à des manifestations de tout genre, notamment aux salons, aux expositions, aux musées, aux foires commerciales, industrielles et agricoles, aux marchés, aux braderies, aux cortèges et manifestations sportives ;
       
    • pour les travaux de chargement, de déchargement et de déhalage, dans les ports, débarcadères et stations ;
       
    • pour les travaux des gardes-chasse et des gardes-pêche.

    Dérogation en cas de travail organisé en équipes successives

    Les travailleurs qui effectuent un travail en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que leur travail soit interrompu une fois par semaines pendant 24 heures consécutives dont 18 au moins coïncident avec le dimanche.

    Il est par conséquent impossible qu'un travailleur de la dernière équipe qui a terminé le travail à 6 heures le dimanche matin le reprenne déjà le soir même à 18 heures.
    Il ne pourra reprendre le travail au plus tôt que le lundi matin à 6 heures. 

      Repos compensatoire pour une prestation effectuée le dimanche

      Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des 6 jours qui suivent ce dimanche.
      Il s'agit d'un repos non rémunéré vu que le jour de repos hebdomadaire normal ne doit pas non plus être rémunéré.
      Il ne doit pas être imputé sur la durée du travail.
      Ainsi, il n'est pas nécessaire de le faire coïncider avec un jour de travail du travailleur : ce repos peut coïncider avec un jour au cours duquel il n'est habituellement pas travaillé dans l'entreprise (la plupart du temps, le samedi).

      Le repos compensatoire ne peut pas coïncider avec un jour férié, ni avec le jour de repos compensatoire accordé dans le cadre de la réglementation sur les jours fériés, ni avec un jour de repos compensatoire accordé suite à des dépassements des limites normales de la durée du travail.

      La durée du repos compensatoire est fixée forfaitairement.

      Le repos compensatoire doit être :

      • d'une journée entière, lorsque le travail du dimanche a duré plus de quatre heures,  et,
      • d'une demi-journée accordée, lorsque le travail du dimanche n'a pas dépassé quatre heures ; dans ce cas, le repos compensatoire doit être accordé soit avant, soit après 13 heures et la durée du travail ce jour là ne peut dépasser 5 heures.


      Rémunération pour le travail du dimanche

      Lorsque des prestations de travail sont effectuées le dimanche, le travailleur a droit à sa rémunération normale.

      Dans certains secteurs, des conventions collectives de travail sectorielles peuvent prévoir que le travail du dimanche donne droit en plus à un complément de salaire (primes).