Salaires de départ pour les jeunes

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    Un employeur qui engage un jeune de 18, 19 ou 20 ans peut réduire la rémunération brute qu'il doit à ce jeune. La perte salariale du jeune est compensée par un supplément compensatoire. L'employeur paie ce supplément compensatoire, mais peut déduire ce coût du précompte professionnel dû au Trésor.

    Quels employeurs?

    Seuls les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires entrent en ligne de compte pour cette mesure.

    Les employeurs ressortissants à une (sous-) commission paritaire ayant fixé, pour les jeunes de 18 à 21 ans, des salaires minimum inférieurs à ceux en vigueur pour les jeunes à partir de 21 ans sont exclus du champ d'application de cette mesure. Toutefois, cette exclusion n'est pas valable si ces salaires minimum pour jeunes de 18 à 21 ans s'appliquent uniquement à l'occupation d'étudiants.

    Quels jeunes ?

    • Le jeune doit être âgé de 18, 19 ou 20 ans le dernier jour du mois durant lequel la rémunération brute est réduite.
    • Le jeune doit être engagé le 1er juillet 2018 ou ultérieurement.
    • Le jeune doit être engagé par le biais d'une convention de premier emploi de type 1. Il doit donc s'agir d'un contrat de travail pour une occupation à temps plein ou au moins à mi-temps. Cela signifie que cette mesure ne peut s'appliquer aux contrats d'apprentissage ou à d'autres types de formation en alternance, contrats d'étudiant et occupation statutaire. Pour plus de détails concernant ce type de convention de premier emploi, voir La convention de premier emploi.
    • Le jeune n'est pas occupé dans le cadre d'un contrat d'étudiant.
    • Le jeune n'est pas occupé dans le cadre d'un flexi-job.
    • Le jeune doit être un nouveau travailleur sans expérience professionnelle. Cela implique que :
      • juste avant son recrutement, le jeune était inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'institution régionale compétente (VDAB, Forem, Actiris, Arbeitsamt);
      • le jeune satisfait à la condition d'occupation maximum (voir ci-après).
       

    Condition d'occupation maximum

    Le jeune ne peut avoir exercé, pendant au maximum un trimestre, qu'une occupation d'une durée équivalente à un 4/5e d'un temps plein durant les trimestres de référence T-6 jusque T-3 inclus (où T est le trimestre où il a été engagé).

    Exemple: si le jeune est engagé le 1er février 2019 (premier trimestre 2019), dans ce cas, la période de référence est le troisième trimestre 2017 jusque et y compris le deuxième trimestre 2018.

    Les occupations éventuelles intervenant avant ou après cette période de référence n'ont aucune influence sur le droit aux salaires de départ.

    La condition d'équivalence de l'occupation à un emploi à 4/5e dans les trimestres de référence T-6 à T-3 est contrôlée sur une base trimestrielle. Il s'agit ici de la durée du travail exprimée en équivalent temps plein. Ce qui signifie :

    • qu'une occupation à mi-temps pendant un trimestre complet équivaut à une occupation de 0,50 ETP
    • et qu'une occupation à temps plein pendant un mois complet équivaut à une occupation de 0,33 ETP.

    Lors du contrôle de cette condition, il n'est pas tenu compte des formes suivantes d'occupation durant la période de référence :

    • en tant qu'apprenti dans le cadre de la formation en alternance, comme défini dans la législation relative à la sécurité sociale, voir Formation en alternance;
    • en tant que jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Il s'agit de l'occupation de jeunes jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le jeune atteint 18 ans;
    • en tant qu'étudiant pour l'occupation ne dépassant pas le maximum de 475 heures. Pour plus d'informations, voir https://www.socialsecurity.be;
    • en tant que travailleur occasionnel dans les secteurs agricole et horticole ou dans l'horeca;
    • en qualité de travailleur flexi-job.

    Montant de la réduction de la rémunération brute

    L'employeur peut réduire la rémunération brute que le jeune devrait normalement percevoir de :

    • 18% pendant les mois durant lesquels le jeune est âgé de 18 ans le dernier jour du mois;
    • 12% pendant les mois durant lesquels le jeune est âgé de 19 ans le dernier jour du mois;
    • 6% pendant les mois durant lesquels le jeune est âgé de 20 ans le dernier jour du mois.

    L'employeur ne peut appliquer cette diminution que si la condition de rémunération est respectée (voir ci-après).

    La réduction de la rémunération brute n'est appliquée qu'aux composantes salariales suivantes et uniquement si celles-ci sont payées directement par l'employeur :

    • la rémunération pour le travail effectif;
    • la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident ou pour absence avec maintien de la rémunération;
    • le simple et double pécule de vacances;
    • les primes de fin d'année;
    • les indemnités versées en cas de cessation du contrat, pour autant qu'elles soient exprimées en temps de travail;
    • les autres composantes salariales sont calculées et liquidées sur base de la rémunération brute non réduite.

    Condition de rémunération

    L'employeur ne peut abaisser la rémunération brute qu'à condition que la rémunération brute non réduite ne soit pas supérieure à la rémunération minimale fixée par la commission ou sous-commission paritaire compétente. Si la commission ou la sous-commission paritaire compétente n'a pas fixé de rémunérations minimales propres au secteur, la rémunération brute non réduite ne peut dépasser le revenu minimum mensuel garanti, tel que prévu par la CCT n°43 du Conseil national du Travail. Ce montant minimum s'élève à 1.593,81 euros (depuis le 1er septembre 2018).

    Il s'agit de la rémunération minimale à laquelle a droit un travailleur dans la même fonction et ayant la même ancienneté.

    Cette condition est valable tant pour la rémunération normale horaire, hebdomadaire ou mensuelle que pour les éléments de rémunération complémentaires tels que les primes de fin d'année, les suppléments pour heures supplémentaires, etc.

    Cette condition doit être respectée tant contractuellement que dans les faits.

    Dès que le jeune âgé de 19 ou 20 ans a accumulé au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, la réduction de la rémunération brute de 12 ou 6% ne peut avoir pour conséquence que la rémunération réduite soit inférieure au revenu minimum mensuel garanti après six mois de service, tel que prévu par la CCT n°43 du Conseil national du Travail. Ce montant minimum s'élève à 1.636,10 euros (depuis le 1er septembre 2018).

    Dès que le jeune âgé de 20 ans a accumulé au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, la réduction de la rémunération brute de 6% ne peut avoir pour conséquence que la rémunération réduite soit inférieure au revenu minimum mensuel garanti après six mois de service, tel que prévu par la CCT n°43 du Conseil national du Travail. Ce montant minimum s'élève à 1.654,90 euros (depuis le 1er septembre 2018).

    Supplément compensatoire

    L'employeur qui réduit la rémunération brute d'un jeune doit verser à ce jeune un supplément compensatoire en plus du salaire. Ce supplément compensatoire est destiné à compenser la perte de revenus du jeune.

    Ce supplément compensatoire est égal à la différence entre:

    • le salaire net calculé sur base de la rémunération brute non réduite et
    • le salaire net calculé sur base de la rémunération brute réduite.

    Pour les travailleurs dont le pécule de vacances est payé par l'Office National des Vacances annuelles ou par une caisse de vacances, le supplément est augmenté d'un pourcentage calculé sur la rémunération brute réduite. Cette augmentation a pour but de compenser également la perte de pécule de vacances simple et double pour ces travailleurs.

    Ce pourcentage s'élève à:

    • 0,82% si la rémunération est réduite de 6%
    • 1,75% si la rémunération est réduite de 12%
    • 2,82% si la rémunération est réduite de 18%

    Si l'employeur a déjà réduit la rémunération du jeune durant la période antérieure au 1er mars 2019, il sera redevable envers le jeune d'une indemnité compensatoire calculée comme indiqué ci-dessus. L'indemnité sera alors payée en mars 2019.

    Règles et formalités complémentaires

    L'employeur est tenu de mentionner explicitement dans le contrat de travail que la rémunération brute du jeune fera l'objet d’une compensation en application de la présente disposition.

    Le supplément compensatoire est exempté de retenues et de cotisations pour la sécurité sociale et de retenues fiscales. Cela signifie que le supplément compensatoire ne doit pas être mentionné sur les déclarations ONSS. En ce qui concerne le traitement fiscal du supplément forfaitaire, vous pouvez contacter le Service Public Fédéral Finances.

    Sur la déclaration DmfA du jeune, il convient d'indiquer le code adéquat dans la rubrique "Mesures de promotion de l'emploi".

    Si toutes les règles ne sont pas respectées, la rémunération non réduite est d'application et, de même, les cotisations de sécurité sociale s'appliquent à la rémunération brute non réduite.

    Vous trouverez une F.A.Q. portant sur cette matière dans l'onglet "Plus d'information".