Formation en alternance

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    Par «formation en alternance», on entend les systèmes de formation dans lesquels les apprenants acquièrent des compétences professionnelles en alternance à l’école (ou dans un milieu scolaire) et sur le lieu de travail.

    Comme il s’agit en majeure partie de formations professionnelles de base, ce sont principalement des jeunes qui sont formés dans les diverses formules de formations en alternance.

    Lorsqu’on parle de «formation en alternance», on veut généralement dire que l’apprenant concerné a un contrat (bilatéral) avec le responsable de l’entreprise, de l’établissement ou du service public où se déroule la partie «formation sur le lieu de travail».

    Les communautés étaient déjà compétentes pour certaines formes de formation en alternance (les formations classes moyennes). Depuis le 1er juillet 2014, elles sont entièrement compétentes pour tous les régimes de formation en alternance. Cela signifie que les communautés sont désormais compétentes pour l'établissement de toutes les règles concernant la relation entre l'apprenti, son patron et l'établissement de formation.

    Cette pleine compétence des communautés au niveau de la formation en alternance n'empêche toutefois pas l'autorité fédérale de rester compétente pour deux aspects très importants : la protection au travail et la sécurité sociale.

    En ce qui concerne la protection au travail, nous renvoyons aux pages de la rubrique "Bien-être au travail" qui s'appliquent quasi intégralement aux apprentis.

    En ce qui concerne la sécurité sociale, l'autorité fédérale a créé une définition générique de l'apprenti. A l'exclusion des apprentis liés par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage spécial pour moins-valides, les apprentis sont toutes les personnes qui sont liées par un contrat à un employeur dans le cadre d'une formation en alternance, si la formation en alternance répond à toutes les conditions suivantes :

    1. la formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation; ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement;
    2. la formation mène à une qualification professionnelle;
    3. la partie effectuée en milieu professionnel prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances;
    4. la partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation comporte, sur base annuelle :
      • au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel en application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
      • au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire en application de la loi du 29 juin 1983 susmentionnée, ces nombres d'heures pouvant être calculés au prorata de la durée totale de la formation; les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé, sont comprises dans les 240 ou 150 heures;
    5. les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre de, et couvertes par un contrat auquel l'employeur et le jeune font partie; la formation peut être effectuée dans le cadre de plusieurs contrats successifs à condition que (1) les minima au niveau des heures de formation en établissement d'enseignement ou de formation atteignent les nombres visés au point 4 et que (2) le parcours complet, composé des divers contrats successifs, soit garanti et surveillé par l'opérateur responsable de la formation;
    6. le contrat visé au 5° prévoit une rétribution financière du jeune qui est à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération en application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

    Si le contrat d'apprentissage répond à ces conditions, l'apprenti est soumis à la sécurité sociale. En principe, cela veut dire:

    • qu'il convient de faire une déclaration Dimona au début et à la fin du contrat d'apprentissage
    • que l'apprenti doit être déclaré sur les déclarations DmfA trimestrielles
    • que l'apprenti va acquérir certains droits sociaux.

    En ce qui concerne la sécurité sociale, vous trouverez plus d'informations :

    • dans les instructions destinées aux employeurs sur le site de l'Office national de sécurité sociale, pour ce qui concerne l'obligation de déclaration des apprentis;
    • auprès des différents parastataux sociaux compétents pour ce qui concerne les droits sociaux.