Suspensions du contrat de travail - le chômage économique des employés

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    Coronavirus

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    Notion

    L’employeur, qui remplit les conditions pour être considéré comme en difficulté et qui est lié par une convention collective de travail ou par un plan d’entreprise, peut décider :

    • la suspension totale de l’exécution du contrat de travail de ses employés 
    • l'introduction d'un régime de travail à temps réduit. 

    Modalités

    L’employeur a le choix entre deux régimes :

    • la suspension complète de l’exécution du contrat de travail : maximum 16 semaines par année civile, par semaine calendrier complète ; la convention collective de travail ou le plan d’entreprise approuvé peut prévoir une période plus courte ;
    • le travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine : maximum 26 semaines par année civile par semaine complète ; la convention collective de travail ou le plan d’entreprise approuvé peut prévoir une période plus courte

    Mise en œuvre : notification

    La notification du régime de suspension complète de l’exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit doit intervenir au moins sept jours à l’avance. Il faut tenir compte du fait que ces régimes s’appliquent toujours par semaine calendrier (commençant donc un lundi).

    Cette notification est affichée dans les locaux de l’entreprise à un endroit apparent.

    Elle peut être remplacée par une notification écrite à chaque travailleur concerné dans le même délai (7 jours avant le début de la période).

    La notification doit mentionner :

    1. les noms, prénoms et commune du domicile des employés concernés ;
    2. le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles le contrat de travail d’employé sera suspendu ;
    3. la date à laquelle la suspension complète de l’exécution du contrat de travail ou le régime de travail à temps réduit prendront cours et la date à laquelle ils prendront fin.

    L’Office national de l’Emploi est informé le jour même de cette notification collective ou individuelle par voie électronique (www.securitesociale.be => employeurs => risques sociaux => chômage temporaire et livre de validation).

    Modification en cours d’application des régimes notifiés :

    1. Si l’employeur souhaite augmenter le nombre de jours de suspension (travail à temps réduit) ou prolonger la période de suspension complète, il devra répéter la procédure de notification décrite ci-dessus, tant à l’égard des travailleurs qu’à l’égard de l’ONEM;
       
    2. La durée du régime est la durée qui a été notifiée (même si elle n’est pas appliquée). L’employeur qui souhaite mettre fin à sa notification doit en avertir les employés par notification individuelle. L’ONEM fera abstraction des semaines complètes se situant après cette notification pour autant qu’elle lui ait été notifiée électroniquement (www.securitesociale.be => employeurs => risques sociaux => chômage temporaire et livre de validation).

    Report de l’application du régime de suspension complète ou du régime de travail à temps réduit :

    Le régime de suspension complète de l’exécution du contrat de travail d’employés ou le régime de travail à temps réduit ne peuvent être appliqués tant que l’employé a droit à des repos compensatoires suite au dépassement de la durée hebdomadaire de travail normale (art.20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) ou suite à des prestations dominicales ou un jour férié (art.16 de la loi sur le travail, ou art. 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés)

    Sanctions

    L’employeur qui ne respecte pas les règles relatives à la notifications des régimes est tenu de payer la rémunération pendant une période de 7 jours suivant le premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat du contrat de travail.

    S’il dépasse la durée notifiée, il devra payer la rémunération pour les jours de suspension qui se situent au-delà de cette période.

    Supplément aux allocations de chômage 

    L’employeur est tenu de payer aux travailleurs concernés un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat de travail dues à l'employé par jour non travaillé, tel qu'il doit être prévu par convention collective de travail ou par plan d'entreprise.

    Le paiement de ce supplément sera en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.

    Son montant sera déterminé comme suit :

    soit le supplément est prévu par convention collective de travail (PDF, 11 KB) (PDF, 10.62 Ko)

    soit le supplément est prévu par plan d’entreprise (PDF, 14 KB) (PDF, 13.75 Ko)


    La Commission plans d’entreprises peut octroyer une dérogation au montant minimum de 5 euros (mais sans pouvoir descendre en-dessous de deux euros) dans le cas d’un plan d’entreprise concernant une entreprise sans délégation syndicale si les conditions suivantes sont remplies: 

    • l’entreprise démontre qu’une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l’entreprise; 
    • l’entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l’entreprise.

    En outre, et sans distinguer selon que l’entreprise aie ou non une délégation syndicale, la Commission plans d’entreprise peut également octroyer à l’unanimité une dérogation au montant minimum de 5 euros (mais sans pouvoir descendre en-dessous de deux euros) lorsqu’elle l’estime raisonnable.