Liste petit chômage

  • Mariage du travailleur : 2 jours, pour le travailleur à choisir durant la semaine où a lieu l’événement ou dans la semaine suivante ;

  • Mariage d’un enfant du travailleur ou de sa/son conjoint(e), d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un petit-enfant du travailleur : le jour du mariage ;

  • Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du travailleur : le jour de l'ordination ;

  • Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), : dix jours, dont trois jours à choisir par le travailleur, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans l’année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur ;

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur ;

  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'une belle-sœur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec le travailleur : deux jours, à choisir par le travailleur, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.  Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur ;

  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'une belle-sœur, d'un beau-frère, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e) qui n’habite pas avec le travailleur : un jour, à prendre par le travailleur, le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur ; 

  • Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur ;  

    Par placement familial de courte durée, il y a lieu d’entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée.

  • Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) : le jour de la cérémonie (si celle-ci tombe un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant l'événement) ;

  • Participation de l'enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) à la fête de la jeunesse laïque :  le jour de la fête (si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant l'événement) ;

  • Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours ;

  • Séjour de l'objecteur de conscience dans le service administratif des soins de santé ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours ;

  • Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ;

  • Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire ;

  • Exercice des fonctions d'assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ;

  • Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Remarques 

  • L'arrêté royal du 28 août 1963 s'applique à tous les travailleurs ayant un contrat de travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, à l'exception du personnel employé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale.

  • L'arrêté royal du 28 août 1963 assimile les cohabitants légaux aux conjoints. En ce qui concerne le petit chômage en cas de décès, l'assimilation est plus large : tant le cohabitant légal que le cohabitant de fait sont assimilés au conjoint.

  • Dans le cas où, à l'issue de la période de petits chômages, en raison du décès du conjoint, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou du conjoint ou du partenaire cohabitant, le travailleur est inapte au travail, une imputation sera effectuée, dans certains cas, sur la période légale de salaire garanti pour incapacité de travail.  Cette imputation est régie par les articles 52, § 6 (ouvriers), 70, deuxième alinéa (employés habituels), 71, deuxième alinéa (employés précaires) et 112, troisième alinéa (travailleurs domestiques) de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

    L’imputation a pour effet que la période légale de salaire garanti pour cause d'incapacité de travail (14 ou 30 jours selon le statut du travailleur) est raccourcie du nombre de jours supplémentaires de congé de deuil (maximum 7 jours) que le travailleur a pris dans une période ininterrompue et consécutivement au premier, deuxième ou troisième jour du congé de deuil, si le travailleur concerné tombe malade en même temps que ce congé de deuil supplémentaire.  Le premier jour de congé de deuil supplémentaire pris consécutivement au premier, deuxième ou troisième jour de congé de deuil doit avoir été pris sur base de l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 28 août 1963. Seuls les jours de congé de deuil qui découlent de la disposition susmentionnée de l'arrêté royal en question sont imputés.  Par conséquent, il n'est pas tenu compte des jours supplémentaires de congé de deuil accordés sur la base d'un régime conventionnel, tel qu'une convention collective sectorielle.

  • L’arrêté royal du 28 août 1963 considère les liens familiaux avec l’enfant placé en famille d’accueil de longue durée comme les liens familiaux avec le (propre) enfant. Ainsi, il assimile l'enfant placé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc….

    Le placement familial à long terme désigne le placement familial pour lequel il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil ou avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. C'est ce qu'attestent les services de placement familial compétents au sein des trois communautés.

    Lorsque l'événement (qui n'est pas un décès de l'enfant placé, de la mère/du père d'accueil, de la belle-mère/du beau-père d'accueil, du second mari de la mère/de la seconde femme du père d'accueil) survient après la fin d’un placement familial de longue durée, la condition supplémentaire est que l'enfant ait fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Exemples

Un employé (habituel) prend trois jours de congé de deuil à la suite du décès de son épouse. Après le troisième jour de congé de deuil, il prend 5 jours consécutifs de congé de deuil supplémentaire (sur la base de l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 28 août 1963). Immédiatement après (jour ouvrable normal suivant), le travailleur tombe malade pendant 30 jours => 5 jours sont déduits de la période légale de salaire garanti => 30 j. - 5 j. => la période légale de rémunération garantie est réduite de 5 jours et s'élève à 25 jours => à partir du 26e jour de maladie, il n'y a plus de droit au salaire garanti mais le travailleur tombe sur une prestation dans le cadre du régime d'assurance maladie-invalidité.

Un employé (habituel) prend 3 jours de congé de deuil lors du décès de son épouse. Après le troisième jour de congé de deuil, il prend 5 jours supplémentaires de congé de deuil (sur la base de l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 28 août 1963). Immédiatement après (le jour ouvrable normal suivant), le travailleur tombe malade pendant 7 jours => 5 jours sont imputés sur la période légale de salaire garanti => 30 j. - 5 j. => la période légale de salaire garanti est réduite à 25 jours => aucun impact puisque la période d'incapacité de travail n'est que de 7 jours.