Reprise partielle du travail après une période d'incapacité de travail

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    Maintien du contrat de travail initial

    Lorsque le travailleur en incapacité de travail reprend, avec l’accord de son employeur, un travail adapté ou un autre travail, avec l’autorisation du médecin de la mutuelle (en application de l’article 100, §2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), l’exécution de son contrat de travail n’est pas suspendue.

    En pareil cas, le contrat de travail, en vigueur avant l’exécution du travail adapté ou de l’autre travail, est présumé maintenu, jusqu’à preuve du contraire.

    Ainsi donc, un travailleur à temps plein reste un travail à temps plein durant la période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail. Il en est de même pour un travailleur à temps partiel. Il n’y a pas lieu de considérer le travailleur occupé pendant la période de reprise comme étant lié par un nouveau contrat de travail.

    Pendant la période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail, il est conseillé au travailleur et à l’employeur de conclure un avenant au contrat de travail, contenant les modalités de cette reprise, notamment sur :

    • le volume de travail adapté ou de l’autre travail;
    • les horaires du travail adapté ou de l’autre travail;
    • la nature du travail adapté ou de l’autre travail;
    • la rémunération pour le travail adapté ou l’autre travail;
    • la durée de l’avenant.

    L’avenant prend immédiatement fin lorsque le travailleur ne satisfait plus aux conditions de l’article 100, §2, susmentionné. Dès que le travailleur ne satisfait plus à ces conditions, il informe son employeur de cette situation.

    Durant la période de reprise d’un travail adapté ou un autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l’employeur qui sont liés au contrat de travail, sauf dispositions contraires convenues entre l’employeur et le travailleur. A défaut de dispositions conventionnelles, la rémunération et les avantages acquis auxquels le travailleur a droit en vertu de son contrat de travail initial sont, durant l’exécution du travail adapté ou d’un autre travail, octroyés, lorsque c’est approprié, proportionnellement au régime de travail appliqué durant cette période.

    Contrat de remplacement

    Un contrat de remplacement peut être conclu pour remplacer le travailleur qui reprend partiellement et progressivement le travail après une période d’incapacité de travail (pour les jours ou les heures où le travailleur n’est pas encore retourné au travail).

    Le salaire garanti en cas de rechute

    Par dérogation au système général, l’employeur est déchargé de son obligation de payer le salaire garanti durant une période de 20 semaines à compter du début de la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail, autorisé par le médecin de la mutuelle (en application de l’article 100, §2, susmentionné) en cas de maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’un accident (autre qu’un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail) survenant durant cette période de reprise. 

    Après cette période de 20 semaines, les règles normales en matière de salaire garanti s'appliquent à nouveau. Le travailleur aura droit pendant l’exécution d’un travail adapté ou autre travail au salaire garanti pour ses prestations dans ce cadre (complété par une indemnité d’incapacité de travail à la charge de la mutuelle).

    Calcul de l’indemnité de préavis en cas de rupture du contrat de travail

    En cas de rupture du contrat de travail durant la période de reprise moyennant une indemnité de préavis, cette dernière doit être calculée sur la base de la rémunération due dans le cadre du contrat de travail existant avant la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail. Les adaptations intervenues durant la période de reprise n’ont donc aucune influence sur le calcul de l’indemnité de préavis.