Suspensions du contrat de travail - maladie et accidents

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    Obligation du travailleur en cas de maladie ou d’accident 

    Information et responsabilité 

    L’exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes d’incapacité de travail qui résultent d’une maladie ou d’un accident.

    Vis-à-vis de son employeur, un travailleur en incapacité de travail a les obligations d’information suivantes :

    • il doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail, sauf en cas de force majeure. Cet avertissement doit permettre à l'employeur de contrôler l'incapacité de travail et de régler l'organisation du travail pendant l'absence du travailleur;
    • il doit fournir un certificat médical à son employeur si une convention collective ou le règlement de travail le prescrit ou si l'employeur le demande.    

    Le certificat doit établir l'incapacité de travail, mentionner sa durée probable et préciser si le travailleur est autorisé ou non à se déplacer dans un autre lieu à des fins de contrôle. 

    Sauf cas de force majeure, le travailleur doit envoyer ou remettre ce certificat dans le délai prévu par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.
    Si aucun délai n’est prévu, le délai fixé par la loi est de 2 jours ouvrables, à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de la demande.

    Exception : pas d'obligation de présenter un certificat médical trois fois par année calendrier pour le premier jour d'incapacité de travail. 

    Dans la mesure où il existe une obligation dans l'entreprise de présenter un certificat médical - soit sur base d'une convention collective de travail, soit sur base du règlement du travail - le travailleur est dispensé de cette obligation trois fois par année calendrier pour le premier jour d'une incapacité de travail. Le travailleur qui fait usage de cette exception n'est pas non plus tenu de présenter un certificat médical à la demande de l'employeur. 

    Cette exception s'applique tant à une incapacité de travail d'un jour qu'au premier jour d'une période d'incapacité de travail plus longue. 

    Toutefois, le travailleur qui fait usage de cette exception reste tenu d'informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Si le travailleur ne se trouve pas à son lieu de résidence habituel pendant le premier jour d'incapacité de travail, il doit également communiquer immédiatement à son employeur l'adresse à laquelle il se trouve. 

    Les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle survient l'incapacité, peuvent déroger à cette exception par le biais d'une convention collective de travail ou du règlement du travail. 

    À cette fin, ils doivent conclure une nouvelle convention collective de travail ou modifier le règlement du travail de manière à ce qu’il soit clair qu’ils dérogent à cette dispense. Une dérogation explicite sur base de cette disposition est nécessaire. L’obligation existante dans une convention collective de travail ou dans un règlement de travail de présenter un certificat médical, repris sur la base du système général, ne suffit pas.

    Contrôle et disponibilité   

    Contrôle  

    L’employeur a la possibilité de faire procéder au contrôle de la réalité de l’incapacité de travail par un médecin-contrôleur qu’il a choisi et qui remplit les conditions légales requises. Le travailleur est tenu de se soumettre à ce contrôle.
     

    A moins que le certificat médical mentionne que l'état de santé du travailleur ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur.

    Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de cette incapacité et, le cas échéant, d'autres données médicales nécessaires à l'application de la réglementation (par exemple, les données qui ont une incidence sur la détermination du salaire garanti). Toutes autres constatations restant couvertes par le secret médical.

    Le médecin-contrôleur remet aussi vite que possible ses constatations écrites à l’employeur. Pour rédiger son rapport, le médecin-contrôleur peut prendre préalablement contact avec le médecin traitant du travailleur et, en cas de désaccord, tenter d'arriver à un accord. Au moment où il reçoit les constations du médecin-contrôleur, le travailleur peut marquer son désaccord sur ces constatations, lequel sera alors acté par écrit par le médecin-contrôleur sur l'écrit. Si un litige d'ordre médical survient entre le travailleur et le médecin-contrôleur, il pourra être résolu par une procédure d'arbitrage fixée par ou en vertu de la loi. La partie la plus diligente peut entamer cette procédure endéans les deux jours ouvrables après la remise des constatations du médecin-contrôleur. En tout état de cause, les cours et tribunaux restent souverains en la matière.

    Un médecin arbitre peut être désigné d’un commun accord entre le médecin contrôle et le médecin traitant. S'ils ne parviennent pas à un accord, un médecin arbitre, qui est présent sur la liste des médecins arbitres, peut être désigné unilatéralement.

    Disponibilité

    La période dite « de disponibilité » notamment la période pendant la journée durant laquelle le travailleur doit se tenir à la disposition du médecin-contrôle, peut, sous certaines conditions, être déterminée par convention collective de travail (soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l’entreprise) ou par règlement de travail, Le fait que le travailleur, durant cette période disponibilité ne soit pas à son domicile ou son lieu de résidence, sans pouvoir justifier de motif légitime ou de force majeure peut être considéré comme un acte visant à échapper au contrôle médical.

    La période de disponibilité comporte au maximum 4 heures ininterrompues, entre 7 et 20 h.

    Une telle période disponibilité doit être appliquée dans le strict respect des principes de proportionnalité compte tenu de l’objectif de contrôle médical. Ce qui veut dire que l’obligation complémentaire doit être limitée dans le temps pour le travailleur et, surtout, au début de la période de maladie.

    En outre, le travailleur peut encore invoquer le cas de force majeure ou des raisons légitimes pour expliquer son absence durant la période de la journée prévue (par exemple, l’hospitalisation du travailleur, le fait qu’il était aux consultations de son médecin traitant, le fait qu’il était à la pharmacie pour des médicaments urgents…).

    Il faut également remarquer que la période de disponibilité ne doit pas porter atteinte au droit de l'employeur de contrôler le salarié pendant toute sa période d'invalidité et l'obligation de l'employé de se soumettre à ces contrôles.  

    Conséquences pour la rémunération garantie  

    Le travailleur qui n’avertit pas immédiatement son employeur de son incapacité de travail et/ou qui ne fournit pas dans le délai imposé de certificat médical demandé ou qui se soustrait au contrôle médical perd son droit à la rémunération garantie (salaire garanti aux ouvriers et aux employés). Cela vaut pour les jours précédant l’avertissement, la production du certificat médical ou la soumission au contrôle médical.

    Obligations particulières en cas de maladie ou d'accident pendant les vacances annuelles

    La législation sur les vacances annuelles prévoit qu'à partir du 1er janvier 2024, les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survenus pendant les vacances annuelles ne pourront pas être comptabilisés comme des jours de vacances.

    Il s'ensuit que le travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles conserve ses jours de vacances et peut les prendre ultérieurement.

    L’exécution du contrat de travail du travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles est donc suspendue en raison de l’incapacité de travail et non (plus) en raison des vacances annuelles.

    Un cadre de droit du travail a été mis en place à cet effet. En cas d'incapacité de travail pendant les vacances annuelles, le travailleur doit se conformer à un certain nombre d'obligations différentes, qui sont décrites ci-dessous. Pour le reste, les règles normales continuent de s'appliquer (voir titre précédent).

    D'une part, en plus de l'obligation d'informer de son incapacité de travail, il doit également communiquer immédiatement à son employeur son adresse de résidence s'il ne se trouve pas à son domicile (par exemple s'il est à l'étranger).

    D'autre part, il doit en tout état de cause présenter un certificat médical à l'employeur. À cette fin, il peut utiliser un modèle spécifique de certificat médical, disponible en plusieurs langues (NL (PDF, 109.33 Ko), FR (PDF, 168.9 Ko), DE (PDF, 134.76 Ko), EN (PDF, 128.52 Ko)), L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat est facultative.

    Le certificat médical doit être présenté dans le délai normal applicable dans l'entreprise ou en vertu de la loi.

    Dans la même période, les travailleurs qui souhaitent prendre leurs jours de vacances non pris consécutivement à la période de vacances en cours doivent communiquer cette demande à l'employeur. En effet, la période de vacances en cours ne sera pas automatiquement prolongée par les jours non pris.

    Salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun  

    Si le travailleur est en incapacité de travail des suites d’un accident ou d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou qu’un accident du travail, il a droit au maintien de sa rémunération à charge de son employeur pendant une certaine période. Les conditions requises pour cette rémunération garantie diffèrent selon que le travailleur est un ouvrier ou un employé. Dans certains cas d’incapacité de travail, le travailleur n’a pas droit à une rémunération garantie.

    Salaire garanti aux ouvriers 

    L'ouvrier qui est resté dans l'entreprise depuis un mois au moins de façon ininterrompue, a droit à une rémunération garantie à charge de son employeur en cas d'incapacité de travail. Si l'ancienneté d'un mois est atteinte au cours de la période d'incapacité, l'ouvrier peut prétendre à la rémunération pour les jours restants de la période des 30 premiers jours d'incapacité durant lesquels l'employeur est tenu de payer la rémunération.

    Le droit au salaire garanti court à partir du 1er jour d’incapacité.  

    Remarque : Suite à la suppression du jour de carence, les ouvriers comme les employés ont, depuis le 1er janvier 2014, droit à leur salaire garanti à partir du 1er jour d’incapacité de travail, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail. En conséquence, la période de salaire garanti commencera plus tôt qu’auparavant : comme c’était le cas pour les employés, celle-ci commence à courir le premier jour de l’incapacité. 

    Exemple : un ouvrier qui travaille du lundi au vendredi tombe malade à partir du samedi durant une période de dix jours. Auparavant, le lundi qui suivait constituait un jour de carence et la période de salaire garanti commençait le mardi. Suite à la suppression du jour de carence, la période de salaire garanti commence à courir à partir du samedi.  

    Il en va de même si la période d’incapacité de travail commence un jour de salaire journalier garanti, à savoir un jour commencé qui a été interrompu pour cause d’incapacité de travail. Auparavant, dans certains cas, la période de salaire garanti commençait à courir le jour couvert par le salaire journalier garanti. Désormais, dans ces cas, la période salaire garanti pour l’ouvrier commence seulement à courir le jour qui suit le jour couvert par le salaire journalier garanti, exactement comme pour les employés.   

    Exemple : un ouvrier qui travaille du lundi au vendredi tombe malade dans le courant de la journée du lundi et retourne à la maison. Cela  entraîne, dans le chef de l’employeur, un jour de salaire journalier garanti. Son médecin lui délivre un certificat médical de 17 jours d'incapacité. Auparavant, la journée de salaire journalier garanti était comptabilisée dans la période de salaire garanti de 14 jours. Désormais, ce jour est, en soi, un jour de salaire journalier garanti et le salaire garanti commence à courir le mardi.  


    Pendant les 30 premiers jours calendrier d’incapacité de travail, l’ouvrier conserve sa rémunération de la manière suivante :

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de l’employeur  

    1er au 7e jour  

    100 %

    8e au 14e jour  

    85,88 %

    15e au 30e jour  

    25,88 % de la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond fixé par l'AMI;

    85,88 % de la rémunération qui dépasse ce plafond

     

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de la mutuelle (A.M.I.)  

    1er au 7e jour  

    /

    8e au 14e jour  

    /

    15e au 30e jour  

    60 % (limitée à un plafond fixé par le régime AMI)

     

    Attention ! 

    L'ouvrier n'a droit à sa rémunération garantie que pour les journées habituelles d'activité pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. Cela signifie que la rémunération n'est pas due pour les journées durant lesquelles le travailleur n'aurait, de toute façon, pas travaillé (par exemple : le samedi et le dimanche, dans la situation classique d'un régime de travail de cinq jours par semaine ; les journées de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour cause d'accident technique,  les journées de fermeture collective de l'entreprise pour vacances annuelles.

    Salaire garanti aux employés  

    Employé engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de 3 mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d’au moins 3 mois  

    L’employé conserve le droit à sa rémunération à charge de l’employeur durant la première période de 30 jours d’incapacité de travail, quelle que soit son ancienneté. L’assurance maladie-invalidité intervient ensuite, à partir du 31ème jour. 

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de l’employeur

    1er au 30e jour  

    100 %

     

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de la mutuelle (A.M.I.)

    1er au 30e jour  

    /

      

    Employé engagé pour une durée déterminée de moins de 3 mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de 3 mois 

    Lorsqu’un employé est engagé pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de 3 mois, il conserve son droit au salaire garanti aux mêmes conditions que celles prévues pour les ouvriers.

    Pour bénéficier du droit au salaire garanti, cet employé doit être resté en service de manière ininterrompue dans cette entreprise durant au moins un mois  Si l'ancienneté d'un mois est atteinte au cours de la période d'incapacité, l'employé peut prétendre à la rémunération pour les jours restants de la période des 30 premiers jours d'incapacité durant laquelle l'employeur est tenu de payer la rémunération.

    L’employé qui compte une ancienneté d’un mois au moins conserve son droit à la rémunération malgré son incapacité de travail. Durant les 30 premiers jours calendrier d'incapacité, l'employé perçoit sa rémunération de la manière suivante :

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de l’employeur

    1er au 7e jour  

    100 %

    8e au 14e jour  

    86,93 %

    15e au 30e jour  

    26,93 % de la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond fixé par l'AMI;

    86,93 % de la rémunération qui dépasse ce plafond

     

     

    Partie de la rémunération normale  

    Période  

    A charge de la mutuelle (A.M.I.)

    1er au 7e jour  

     

    8e au 14e jour  

     

    15e au 30e jour  

    60 % (limitée à un plafond fixé par le régime AMI)

     

    Incapacités successives : rechute 

    Il est possible qu’un travailleur soit en incapacité de travail durant différentes périodes qui se succèdent.

    Lorsque deux incapacités se succèdent sans interruption (par exemple, accident suivi d'une maladie; maladies successives et de nature différente), il n'y a qu'une seule période d'incapacité et la rémunération garantie n'est pas due une nouvelle fois.

    D’autre part, on parle de rechute lorsque se produit une nouvelle incapacité du travailleur après qu’il ait repris normalement le travail.

    Dans ce cas, la rémunération garantie n'est pas une nouvelle fois due lorsque la nouvelle incapacité de travail survient dans les 14 premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération garantie. Toutefois, il y a encore droit au salaire garanti pour la partie restant à courir, si la première période d'incapacité n'a pas épuisé l’entièreté du droit au salaire garanti pendant la première période d’incapacité. Un nouveau salaire garanti est aussi à nouveau dû lorsque le travailleur établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. 

    Exclusion 

    La rémunération garantie n'est pas due au travailleur:

    • si celui-ci a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
    • lorsque l'incapacité de travail trouve sa cause dans une faute grave qu'il a commise.  

    Règles particulières en cas de rechute dans le cadre d’une reprise partielle après une incapacité de travail

    Par dérogation au système général, l’employeur est déchargé de son obligation de payer le salaire garanti durant une période de 20 semaines à compter du début de la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail, autorisé par le médecin de la mutuelle en cas de maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’un accident (autre qu’un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail) survenant durant cette période de reprise d'un travail adapté ou d'un autre travail.

    Déduction de la période de salaire garanti dans le cadre du congé de deuil

    Dans le cas où, à l'issue de la période de petits chômages, en raison du décès du conjoint, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou du conjoint ou du partenaire cohabitant, le travailleur est inapte au travail, une déduction sera effectuée, dans certains cas, sur la période légale de salaire garanti pour incapacité de travail.

    Règles particulières en cas d’incapacité de travail pendant les vacances annuelles

    Un droit légal à une rémunération garantie est prévu, à partir du 1er janvier 2024, pour les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant une période de vacances annuelles (y compris pendant les vacances collectives).

    Salaire garanti en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle  

    En principe, tout employeur est tenu de souscrire une police d'assurance contre les accidents de travail (Assurance-loi). A défaut, l'employeur est affilié d'office au Fonds des Accidents du Travail qui assurera la réparation du préjudice mais qui récupèrera, auprès de l'employeur, les sommes versées à la victime.

    C'est le Fonds des Maladies Professionnelles qui, par le biais d'une cotisation de sécurité sociale à charge de la collectivité des employeurs, est chargé de réparer les dommages résultant des maladies professionnelles.

    Si le travailleur est en incapacité de travail des suites d’un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, il a droit, durant une certaine période, au maintien de sa rémunération à charge de l’employeur ou à une indemnité à charge des instances mentionnées ci-dessus. Les modalités d’octroi diffèrent selon que le travailleur est un employé ou un ouvrier. 

    Salaire garanti ouvriers 

    Un ouvrier en incapacité de travail des suites d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle a droit, à charge de son employeur, durant les 7 premiers jours d’incapacité, à sa rémunération normale à 100 ¨%. L'employeur sera ensuite remboursé par la compagnie d'assurance ou par le Fonds des Maladies Professionnelles.

    Le jour de travail qui a été interrompu suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle et qui a bénéficié d’une rémunération journalière garantie doit être considéré comme le premier jour de cette période.

    Pendant la période de 23 jours suivant la première période de 7 jours d’incapacité, l’employeur paie à l’ouvrier à titre d’avance, un montant équivalent à la rémunération normale.  L'assureur-loi ou le Fonds des Maladies Professionnelles verse à l'employeur pour la même période les indemnités journalières prévues en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;

    Après le 30e jour d'incapacité, le travailleur a droit directement aux indemnités journalières à charge de l'assureur-loi ou du Fonds des Maladies Professionnelles.

    Attention ! 

    Contrairement à ce qui est prévu pour les accidents ou les maladies de la vie privée, le droit à la rémunération garantie n'est ici subordonné à aucune condition d'ancienneté. D’autre part, est également valable ici la règle selon laquelle l’ouvrier a seulement droit à sa rémunération garantie pour les jours habituels d’activité pour lesquels il pouvait bénéficier de rémunération s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler.

    Salaire garanti employés 

    L'employé, en incapacité de travail des suites d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle conserve, à charge de l'employeur, le droit à sa rémunération pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail. Les indemnités journalières afférentes à cette période sont versées à l'employeur par l'organisme compétent en matière d'accidents du travail ou par le Fonds des Maladies Professionnelles.

    Attention ! 

    En outre, les employés engagés pour une durée déterminée de moins de trois mois,ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois n’ont, par contre, droit à une rémunération garantie qu’aux mêmes conditions que celles applicables aux ouvriers.