Groupements d'employeurs

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    Notion 

    Le groupement d’employeurs est un système par lequel des employeurs s’associent pour occuper des travailleurs afin de mutualiser leurs besoins.
    Concrètement, le groupement d’employeurs constitué pourra engager des travailleurs qu’il mettra à la disposition de ses membres.
    A l’égard du ou des travailleurs, le seul et unique employeur est le groupement ; celui-ci met le(s) travailleur(s) à la disposition des membres du groupement.   
     

    Forme juridique du groupement

    Le groupement doit être constitué sous la forme juridique :

    • soit d'une association sans but lucratif (ASBL),
    • soit d'une société en nom collectif (SNC)

    Attention ! Il était auparavant possible de créer un groupement d'employeurs sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE). Le nouveau code des sociétés et des associations a toutefois supprimé cette forme de société.
    Depuis le 1er mai 2019, il n'est plus possible de créer un GIE. Les GIE existants auront jusqu'au 1er janvier 2024 pour se transformer en une autre forme de société. Les GIE n'ayant pas été transformés au 1er janvier 2024 seront transformés de plein droit en société en nom collectif (SNC). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site du SPF Economie

    A titre transitoire, il a été prévu que les groupements d'intérêt économique reconnus comme groupement d'employeurs conserveraient cette reconnaissance s'ils acquéraient la forme juridique (de leur propre initiative ou d'office) d'une société en nom collectif au plus tard le 1er janvier 2024.

    L’unique objet social du groupement d'employeurs doit être de mettre des travailleurs à la disposition de ses membres.

    Demande d’autorisation 

    Introduction de la demande 

    Dans la mesure où le système des groupements d’employeurs constitue une dérogation au principe de l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs, les employeurs qui veulent s’associer pour former un groupement d’employeurs doivent préalablement obtenir l’autorisation du Ministre de l’Emploi.  

    Cette demande d’autorisation est introduite par lettre adressée au Président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Rue Blerot, 1 à 1070 Bruxelles.

    Dans sa demande, le groupement-candidat propose le rattachement à un organe paritaire parmi ceux dont relèvent ses membres.

    Il joint à sa demande les statuts et le règlement d’ordre intérieur qui règlera les rapports entre le groupement et ses membres utilisateurs.

    Instruction de la demande 

    Dans un délai de 40 jours à dater de la réception de la demande, le Ministre décide de donner ou non son autorisation.

    S’il le juge utile, le Ministre peut soumettre cette demande à l’avis du Conseil National du Travail si tous les membres du groupement ne relèvent pas du même organe paritaire. Dans ce cas, le délai est suspendu.

    Le CNT dispose d’un délai de 60 jours pour rendre son avis. A défaut d’avis  du CNT dans le délai imparti, le Ministre peut passer outre.

    Autorisation  

    Le Ministre donne son autorisation pour une durée indéterminée.

    Lorsqu’il donne son autorisation, le Ministre désigne l’organe paritaire dont les travailleurs du groupement d’employeurs ressortiront ; à ce sujet,  

    • lorsque tous les membres du groupement relèvent du même organe paritaire, le Ministre est obligé de désigner cet organe paritaire ;  
    • lorsque tous les membres du groupement d’employeurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le Ministre désigne l’organe paritaire du groupement d'employeurs parmi les organes paritaires dont relèvent les membres du groupement d'employeurs ; il a le choix de rattacher le groupement :  
      • soit à l’organe paritaire du ou des membres avec le plus grand volume horaire prévu dans la mise à disposition ;
      •  soit à l’organe paritaire du ou des membres ayant le plus grand volume d’emploi de travailleurs permanents.
       

    En aucun cas, le rattachement ne pourra se faire par rapport à un organe paritaire qui ne fonctionne pas ou d’un organe paritaire auquel aucun des membres du groupement n’est rattaché.

    Afin d’évaluer le fonctionnement du groupement, le groupement est tenu de fournir chaque année au Président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail  et Concertation sociale un rapport annuel d’activité mentionnant e.a. les entrées et sorties de membres du groupement, leur CP, le nombre de travailleurs (entrées et sorties) ainsi que les qualifications et les types de contrats de travail des travailleurs engagés.

    Après avoir donné son autorisation, le Ministre peut modifier le rattachement à l'organe paritaire sur la base des éléments de fait communiqués dans le rapport annuel d'activité.

    Fonctionnement du groupement 

    Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs qu’à la disposition de ses membres.

    Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.

    En cas de grève ou de lock-out chez un de ses membres, le groupement d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.

    Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante travailleurs.

    Si un nouveau membre ne relevant pas de l'un des organes paritaires des membres fondateurs s'adjoint au groupement, une nouvelle demande doit être faite afin de vérifier si le rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé reste justifié.

    Un arrêté royal pourrait soumettre le groupement d’employeurs à d’autres conditions supplémentaires.

    Contrat de travail 

    Il peut être fait appel à tous les profils et professions.

    Le contrat de travail conclu entre le groupement et le travailleur doit être constaté par écrit et ce, avant le début de l’exécution de leur contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il doit être explicitement mentionné qu’il est conclu par l’employeur en vue d’être mis à la disposition des membres du groupement.  

    Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.  

    En cas de contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire minimale de travail doit être, au minimum, de 19 heures.  

    Le travailleur engagé par un groupements d’employeurs qui, avant son engagement était demandeur d’emploi de longue durée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion ou d’une aide sociale financière  peut, par dérogation aux délais de préavis usuels, mettre fin à son contrat de travail moyennant préavis de sept jours, à compter du jour suivant la notification de sa démission. Cette possibilité ne vaut pas pour les travailleurs qui sont chargés de la direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur par le groupement d’employeurs.  

    Pour tous les autres travailleurs du groupement d’employeurs les règles normales en matière de délai de préavis sont d’application.    

    Obligations de l'utilisateur durant la mise à disposition 

    La convention conclue entre le groupement d’employeurs et l’utilisateur membre du groupement doit être constatée par écrit avant que le travailleur ne soit mis à la disposition de l’utilisateur.  

    Cette convention mentionne la durée de la mise à disposition.

    Pendant la durée de la mise à disposition, l’utilisateur est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicable au lieu de travail.  

    L'utilisateur et le travailleur mis à sa disposition sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque :  

    1. l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que le groupement d'employeurs lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur ;
    2. le travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue par la convention conclue avec le groupement d’employeurs.

    Prestations de travail en Suisse ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique

    Lorsqu’un travailleur, qui a été mis par un groupement d’employeurs à disposition d’un utilisateur, membre de ce groupement d’employeurs, doit effectuer, pendant la période de mise à disposition, des prestations de travail en Suisse ou dans un État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, ce groupement d’employeurs est alors considéré comme employeur détachant le travailleur dans cet autre pays.

    Ce groupement d’employeurs devra par conséquent se conformer intégralement aux dispositions pertinentes de la directive 96/71/CE (en particulier veiller à ce que le travailleur bénéficie des conditions de travail et d’emploi applicables sur le territoire de l’Etat où il est détaché) et de la directive 2014/67/UE.

    Exemple : un groupement d'employeurs établi en Belgique met un salarié à disposition d'un utilisateur membre du groupement d'employeurs.
    Cet utilisateur belge occupe le travailleur mis à sa disposition en Italie.
    Le groupement d’employeurs ayant mis le travailleur à disposition est considéré comme détachant ce travailleur en Italie (pour les prestations de travail effectuées en territoire italien).


    En pareil cas, l'utilisateur doit également toujours en informer le groupement d'employeurs.

    Cette notification devra être effectuée par écrit ou par voie électronique, avant l'exécution effective de ces prestations de travail.

    Fin d’autorisation 

    Le Ministre peut mettre fin à l’autorisation de fonctionner lorsque le groupement d’employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation ou les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui lui sont imposées. 

    Lorsque le groupement d'employeurs dépasse le seuil de 50 travailleurs, l'autorisation prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement du seuil.