Motivation du licenciement – Travailleurs ne relevant pas du secteur privé
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Les travailleurs contractuels (ouvriers et employés) ne relevant pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (essentiellement les travailleurs du secteur public) ne sont pas visés par la convention collective de travail n°109.
Jusqu’à présent, dans ce domaine, aucune disposition légale n’a été adoptée pour ces travailleurs.
La question selon laquelle les effets de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail peuvent encore être maintenus, dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions règlementaires en cas de licenciement intervenu à partir du 1er avril 2014, a fait l’objet d’une réponse négative par la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle avance, dans ce cas, la solution suivante : « Dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109. »
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 63
- Loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, article 38
- Arrêt n° 101/2016 du 30 juin2016 de la Cour constitutionnelle