Délais de préavis - contrats ayant débuté avant le 01/01/2014 - licenciement ouvrier

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    Le régime est basé sur un mécanisme de cliquet.

    Pour un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis applicable en cas de licenciement d’un travailleur est établi en additionnant  les deux résultats suivants : Partie I  + Partie II.   

    Partie I

    La partie I du délai de préavis est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis l’entrée en service auprès de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2013.

    Pour le calcul de la partie I, il faut normalement se référer aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013. Il s’agit d’une sorte de photographie des droits acquis à cette date.

    Pour déterminer la partie I, il faut distinguer selon que l’ouvrier a été occupé par un employeur relevant du secteur privé  ou par un employeur relevant du secteur public. Un régime particulier s’applique pour les ouvriers occupés dans le  secteur des soins de santé.  

    •   Secteur privé  

    Dans le secteur privé, le calcul de la partie I diffère selon que la date de début de l’exécution du contrat de travail se situe avant ou à partir du 1er janvier 2012.

    Contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2012 

    Contrats ayant débuté à partir du 1er janvier 2012

    •   Secteur public  

    Dans le secteur public, le calcul de la partie I diffère aussi selon que la date de début de l’exécution du contrat de travail se situe avant ou à partir du 1er janvier 2012. 

    Contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2012  

    Contrats ayant débuté à partir du 1er janvier 2012

    •  Soins de santé 

    Pour certains ouvriers du secteur des soins de santé, le calcul de la partie I est établi en appliquant des règles spécifiques.

    Partie II

    La partie II du délai de préavis est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au moment du licenciement par l’employeur

    Il faut calculer le délai de préavis comme si le travailleur était entré en service au 1er janvier 2014. Le compteur est donc remis à zéro à cette date. Les délais de préavis de la partie II sont les mêmes que ceux applicables aux contrats qui ont débuté à partir du 1er janvier 2014.  

    Somme des parties I et II 

    Somme des Parties I et II

    Le délai de préavis total à respecter est déterminé en additionnant le résultat de la partie I et de la partie II.   

    Le délai de préavis ainsi obtenu vaut aussi pour le calcul de l’indemnité de congé.  

    Exemple : 

    Un ouvrier dont l’employeur relève de la commission paritaire n° 116 de l’industrie chimique est entré en service le 1er janvier 2010 et est licencié en novembre 2017. 

    • Partie I : Au 31 décembre 2013, il comptabilise 3 ans d’ancienneté. S’il était licencié à ce moment, il aurait droit à un préavis d’une durée de 42 jours
    • Partie II : Entre le 1er janvier 2014 et novembre 2017, le travailleur comptabilise une ancienneté entre 3 et moins de 4 ans. La seconde partie de son préavis s’élève à 13 semaines. 
    • Préavis total = parties I + II : L’employeur doit notifier lors du licenciement de ce travailleur en novembre 2017 un préavis d’une durée de 42 jours et 13 semaines.  

    Cet exemple montre que, pour des contrats de travail d’ouvrier ayant débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis total sera souvent exprimé en jours (partie I) et en semaines (partie II). Il n’est pas conseillé d’essayer d’uniformiser ces délais, même si l’on peut retenir que 7 jours calendrier équivalent à une semaine.