Régime dérogatoire pour certains secteurs

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    Notion

    Dans le passé, des arrêtés royaux ont été adoptés fixant des délais de préavis dérogatoires pour les ouvriers de certains secteurs (commissions paritaires).

    Le but du régime dérogatoire est d’augmenter les préavis sectoriels inférieurs  à ceux de la  convention collective de travail n° 75 du Conseil national du Travail .

    Ce régime dérogatoire s’applique aussi bien aux contrats de travail conclus avant qu’à ceux conclus à partir du 1er janvier 2014. Il déroge aux règles normales applicables dans le nouveau régime (règles générales pour les contrats de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014 et pour les contrats de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2014).  

    Quels employeurs sont concernés?  

    Sont visés par le régime dérogatoire les employeurs qui relèvent des commissions paritaires suivantes : CP 109, CP 124, CP 126, CP 128.01, CP 128.02, CP 140.04, CP 142.02, CP 147, CP 301.01, CP 311, CP 324, CP 330.  

    Pour quels travailleurs?  

    Pour savoir si le régime dérogatoire s’applique, il convient en cas de licenciement de calculer individuellement le délai de préavis pour chaque travailleur concerné. Ce calcul s’effectue en tenant compte de l’ancienneté acquise par ce travailleur au moment du licenciement (moment où le délai de préavis prend cours) :   

    • sur base de cette ancienneté, il y a lieu de déterminer le délai de préavis au regard de l’arrêté royal sectoriel qui était d’application au 31.12.2013;
    • on compare ensuite le délai de préavis ainsi déterminé par rapport à celui correspondant, en fonction de l’ancienneté du travailleur, et qui figure dans le tableau suivant :     

    Ancienneté  

    Durée du préavis 

    (en cas de licenciement)

    De 0 à moins de 3 mois

    2 semaines

    De 3 mois à moins de 6 mois

    4 semaines

    De 6 mois à moins de 5 ans

    5 semaines

    De 5 ans à moins de 10 ans

    6 semaines

    De 10 ans à moins de 15 ans

    8 semaines

    De 15 ans à moins de 20 ans

    12 semaines

    A partir de 20 ans et plus

    16 semaines

     
    *Il s’agit des délais de préavis de la CCT n° 75, complétés par un régime pour les travailleurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté.  

    Deux hypothèses possibles : 

    1. Soit le délai de préavis du travailleur déterminé sur base de l’arrêté royal sectoriel applicable au 31.12.2013 est égal ou supérieur à celui repris dans le tableau ci-avant: dans ce cas, le régime dérogatoire n’est pas d’application et on applique les règles normales;
    2. Soit le délai de préavis du travailleur déterminé sur base de l’arrêté royal sectoriel applicable au 31.12.2013 est inférieur à celui repris dans le tableau ci-avant: en pareil cas, on n’applique pas le délai de préavis déterminé sur la base de l’arrêté royal sectoriel mais bien celui qui figure dans le tableau.

    En cas de démission, les délais de préavis à respecter sont ceux établis dans le tableau suivant :

    Ancienneté  

    Durée du préavis  

    De 0 à moins de 3 mois

    1 semaine

    De 3 mois à moins de 5 ans

    2 semaines

    De 5 ans à moins de 10 ans

    3 semaines

    De 10 ans à moins de 15 ans

    4 semaines

    De 15 ans à moins de 20 ans

    6 semaines

    A partir de 20 ans et plus

    8 semaines

     
    Remarque: par convention collective de travail conclue au sein d’une (sous-) commission paritaire, on peut évoluer plus rapidement vers les délais de préavis prévus dans le nouveau régime.   

    Voici la liste des (sous)commissions paritaires qui ont adopté une CTT en ce sens :    

    1.  CP 109: CCT du 30 septembre 2014 (124301) 
    2.  SCP 128.01 : CCT du 27 novembre 2014 (124797) 
    3.  SCP 128.02: CCT du 27 novembre 2014 (124800) 
    4.  SCP 140.04: CCT du 22 mai 2014  (123058) 
    5.  SCP 142.02: CCT du 29 avril 2014 (122412) 
    6.  CP 311: CCT du 21 mai 2014 (123040) modifiée par la CCT du 20 octobre 2014 (124316) 
    7.  CP 330: CCT du 08 septembre 2014 (123597)    

    Application dans le temps  

    Le régime dérogatoire est temporaire : il s’applique aux licenciements et démissions qui se situent entre le 1er janvier 2014 et la 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, les règles normales seront d’application.  

    Le régime dérogatoire était prévu pour être appliqué pendant une durée indéterminée à certains travailleurs. Cela concerne uniquement des ouvriers de deux secteurs (CP 124 et CP 126) qui remplissent certaines conditions. Suite à l’arrêt n° 116/2015 du 17 septembre 2015 de la Cour Constitutionnelle, cette dérogation ne pourra être appliquée que jusqu’au 31 décembre 2017, comme c’est le cas pour les autres secteurs.  

    Que se passe-t-il en cas de rupture dans le cadre d’une restructuration, en vue d’une pension ou d’un régime de chômage avec complément d’entreprise?  

    Dans ce cas, il y a lieu de faire un exercice de comparaison.

    Dans un premier temps, on calcule le délai de préavis comme si le contrat du travailleur concerné était rompu en dehors du contexte d’une restructuration, de la pension ou d’un régime de chômage avec complément d’entreprise. Pour ce faire, en fonction de l’ancienneté du travailleur acquise au moment où le préavis prend cours, on détermine le délai de préavis au regard de l’arrêté royal sectoriel qui était d’application au 31.12.2013 (hors cadre de la restructuration, de la pension ou du régime de chômage avec complément d’entreprise).

    On compare ensuite le délai de préavis ainsi déterminé avec le préavis correspondant, en fonction de l’ancienneté du travailleur, du tableau suivant : 

    Ancienneté 

    Durée du préavis 

    (en cas de licenciement)

    De 0 à moins de 3 mois

    2 semaines

    De 3 mois à moins de 6 mois

    4 semaines

    De 6 mois à moins de 5 ans

    5 semaines

    De 5 ans à moins de 10 ans

    6 semaines

    De 10 ans à moins de 15 ans

    8 semaines

    De 15 ans à moins de 20 ans

    12 semaines

    A partir de 20 ans et plus

    16 semaines

     
    Deux hypothèses sont possibles: 

    1. Soit le délai de préavis du travailleur, déterminé sur base de l’arrêté royal sectoriel applicable au 31.12.2013 (hors hypothèse de la restructuration, de la pension ou du régime de chômage avec complément d’entreprise) est égal ou supérieur à celui repris dans le tableau ci-avant: dans ce cas, le régime dérogatoire n’est pas d’application et on applique les règles normales;
    2. Soit le délai de préavis du travailleur déterminé sur base de l’arrêté royal sectoriel applicable au 31.12.2013 (hors hypothèse de la restructuration, de la pension ou du régime de chômage avec complément d’entreprise) est inférieur à celui repris dans le tableau ci-avant: en pareil cas, on n’applique pas le délai de préavis determiné sur la base de l’arrêté royal sectoriel mais bien celui qui figure dans ce tableau.   

    En d’autres termes, le régime dérogatoire n’est pas d’application lorsque les délais de préavis prévus par l’arrêté royal sectoriel dans le cadre d’une restructuration ou en vue d’une pension ou d’un régime de chômage avec complément d’entreprise sont les seuls à être inférieurs à ceux repris dans le tableau susmentionné.