Délais de préavis - contrats ayant débuté avant le 01/01/2014 - licenciement employé

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    Lorsque le licenciement concerne un employé lié par un contrat de travail qui a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis applicable est établi en additionnant  les deux résultats suivants : Partie I + Partie II. 

    Partie I  

    La partie I du délai de préavis est calculée en fonction de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013. Il faut faire une distinction entre les employés « inférieurs » et les employés « supérieurs » au 31 décembre 2013. 
    Les employés « inférieurs » sont les employés dont le salaire annuel brut ne dépassait pas 32.254€ au 31 décembre 2013. Les employés « supérieurs » sont les employés dont le salaire annuel brut dépassait 32.254€ au 31 décembre 2013.  

    Employés « inférieurs » (salaire annuel brut < 32.254€)

    La première partie du délai de préavis est de 3 mois par période de 5 années d’ancienneté entamée. Cette règle doit être appliquée à l’ancienneté que l’employé a acquise au 31 décembre 2013.  

    Employés « supérieurs » (salaire annuel brut > 32.254€) 

    La première partie du délai de préavis est de 1 mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois. Cette règle doit être appliquée à l’ancienneté que l’employé a acquise au 31 décembre 2013. 

    Partie II   

    La partie II du délai de préavis est calculée en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014. Il faut calculer le délai de préavis comme si le travailleur était entré en service au 1er janvier 2014. Le compteur est donc remis à zéro à cette date.    

    Les délais de préavis de la partie II  sont les mêmes que ceux applicables aux contrats qui ont débuté à partir du 1er janvier 2014.  

    Somme des parties I et II   

     

    Employeur rompt contrat - employé - CT avant 01 01 2014  

     Le délai de préavis total à respecter est déterminé en additionnant le résultat de la partie I et de la partie II.   

    Le délai de préavis ainsi obtenu vaut aussi pour le calcul de l'indemnité de congé. 

    Exemple : Un employé dont le salaire en 2013 ne dépasse pas 32.254€ est entré en service le 1er juillet 2010 et est licencié dans le courant du mois de septembre 2016.    

    • Partie I : Au 31 décembre 2013, il est dans sa quatrième année d’ancienneté entamée. Comme il était un employé « inférieur » au 31 décembre 2013, son délai de préavis est égal à trois mois par période de 5 années entamée. Vu qu’il se trouve dans sa première période de 5 ans au 31 décembre 2013, la première partie du délai de préavis est de 3 mois.   
    • Partie II : A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle période d’ancienneté commence à courir. 
      Vu son licenciement en septembre 2016, le travailleur se trouve dans sa troisième année d’ancienneté entamée dans le nouveau système de licenciement harmonisé. 
      La deuxième partie de son délai de préavis est de 12 semaines. 
       
    • Préavis total = parties I + II : L’employeur doit notifier lors du licenciement de ce travailleur en septembre 2016 un préavis d’une durée de 3 mois et 12 semaines. 

    Cet exemple montre que, pour des contrats de travail d’employés ayant débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis total sera souvent exprimé en mois (partie I) et en semaines (partie II). Il n’est pas conseillé d’essayer d’uniformiser ces délais, même si l’on peut retenir que 3 mois équivalent à 13 semaines.