Travail à domicile - télétravailleurs du secteur public

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    Caractère subsidiaire du régime prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

    NB ! : Les principes énoncés ci-après ne sont d’application que pour des agents contractuels et ce, uniquement en l’absence d’un arrêté royal prévoyant un régime particulier de télétravail pour un ou plusieurs services publics. 

    Mentions obligatoires du contrat 

    Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit obligatoirement être établi par écrit, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.

    Cet écrit doit obligatoirement contenir les huit mentions suivantes:  

    • l'identité de l'employeur (les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public);  
    • l'identité du travailleur (les nom, prénoms et la résidence principale);  
    • la rémunération convenue ou, au cas où celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;  
    • le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;  
    • le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;  
    • une description succincte du travail convenu;  
    • le régime de travail (temps plein ou temps partiel) et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;  
    • le cas échéant, la commission paritaire compétente. 

    NB : Lorsqu'une mention fait défaut (en dehors de la mention relative aux frais), et, a fortiori, lorsque aucun écrit n'a été rédigé, le travailleur à domicile peut mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.

     

    Frais remboursables

    • Du fait qu'il exécute les prestations de travail à son domicile, le travailleur se trouve exposé à certains frais qui incombent normalement à son employeur.

      Il s'agit notamment de tous les frais liés à l'occupation d'une partie de son logement pour les besoins de son activité professionnelle (chauffage, électricité, téléphone ...).
       
    • Le contrat de travail doit en principe mentionner le montant des frais qui sont pris en charge par l'employeur, montant qui s'ajoute à la rémunération du travailleur.

       En l’absence d’une telle mention dans le contrat ou dans une convention collective de travail, un montant forfaitaire correspondant à 10% de la rémunération brute est du au travailleur à domicile, sauf si le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives que le montant de ses frais est supérieur à 10%.

      De tels remboursements de frais seront considérés comme de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et bénéficieront donc de la même protection. 

    Particularités en cas de suspension de l’exécution du contrat 

    • Le travailleur à domicile payé au forfait, apte au travail mais qui ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, entamer ou poursuivre le travail (en raison par exemple d'une panne de courant), aura droit à sa rémunération. 
    • En cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :

      1° avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail;

      2° envoyer ou remettre à l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat médical. 
       
    • Un autre délai peut être prévu par une convention collective de travail ou dans le règlement de travail.
       
    • Le travailleur à domicile aura droit à une rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident pour autant qu'il fasse parvenir à l'employeur dans les deux jours ouvrables un certificat médical qui prouve cette incapacité.