Le représentant de commerce - règles spécifiques fin du contrat de travail

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    Indemnité d’éviction    

    Une indemnité spéciale est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle.

    Cette indemnité est, selon la Cour de cassation, un dédommagement du préjudice causé par la perte de cette clientèle.

    Cette indemnité n’est accordée qu’à certaines conditions :  

    • La rupture du contrat ne doit pas être imputable au représentant de commerce : le contrat doit avoir été rompu soit par l’employeur sans motif grave ou soit par le travailleur en raison d’un motif grave imputable à l’employeur,
    • Le travailleur doit avoir été occupé au moins un an en qualité de représentant de commerce,
    • Le représentant de commerce doit avoir apporté une clientèle. C’est à lui d’en rapporter la preuve. L’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail crée une présomption réfragable (jusqu’à la preuve du contraire) de cet apport de clientèle,
    • Il faut que le représentant subisse un préjudice : l’employeur peut se libérer de son obligation de payer l’indemnité s’il établit que le travailleur n’a pas subi de préjudice.  

    Le montant de l’indemnité d’éviction est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.  

    Clause de non concurrence 

    Comme pour les employés, la clause de non concurrence est une clause par laquelle le travailleur s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée, en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.

    Lorsque la rémunération annuelle brute du représentant de commerce ne dépasse pas 41.969€ (montant au 1er janvier 2024), la clause est réputée inexistante.

    Pour les représentants de commerce dont la rémunération dépasse ce plafond, la clause de non concurrence est soumise à des conditions de validité :  

    • La clause doit se rapporter à des activités similaires,
    • La clause ne peut excéder 12 mois,
    • La clause doit se limiter au territoire sur lequel le travailleur exerce son activité,
    • La clause doit être constatée par écrit à peine de nullité.  

    La clause de non concurrence n’est pas d’application lorsqu'il est mis fin au contrat :

    • Pendant les six premiers mois de l’exécution du contrat ;

    Remarque : pour les contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2014 (lorsqu’il était possible de prévoir une clause d’essai dans le contrat), la clause de non concurrence n’est pas d’application uniquement pendant la période d’essai 

    • Après cette période, par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave imputable à l’employeur.

    L'indemnité forfaitaire prévue au contrat, en cas de violation de la clause de non concurrence par le représentant de commerce, ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération. Toutefois, l'employeur peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.