Contrat d'occupation d'étudiants - Exceptions: étudiants qui ne peuvent pas conclure un contrat d'occupation d'étudiant

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    Etudiants dans les liens d’un contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins 12 mois auprès d’un même employeur  

    Cette exclusion s’explique par le fait que l’étudiant ayant été occupé depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue – dans le cadre d’un même contrat ou de contrats successifs -  par le même employeur devient un travailleur régulier ayant acquis une expérience suffisante dans le monde du travail pour ne plus nécessiter une protection particulière.

    Qu’entend-on par  occupation « ininterrompue » ?

    L’occupation de 12 mois auprès d’un même employeur doit être ininterrompue : lorsque l’occupation est interrompue avant que les 12 mois ne soient écoulés, l’étudiant concerné peut en principe à nouveau être occupé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant auprès du même employeur à la condition toutefois que l’interruption soit une véritable interruption.  Il ne peut donc pas s’agir d’une interruption fictive qui aurait pour objet de détourner la loi.

    Comment comptabiliser la période de 12 mois ?

    Toutes les formes d’occupation sous contrat chez un même employeur doivent être prises en considération pour le calcul de la période de 12 mois, donc tant les contrats d’occupation d’étudiant que, le cas échéant, les contrats de travail ordinaires.  

    Il n’y a pas lieu de faire la distinction entre le fait que l’étudiant a été occupé à temps plein ou à temps partiel.

    La condition d’occupation ininterrompue auprès d’un même employeur n’est pas limitée à l’année civile (calendrier – du 1er janvier au 31 décembre) ou à l’année scolaire.  Une fois la période de 12 mois atteinte, l’expérience est considérée comme acquise.  L’étudiant ne remplit donc plus les conditions pour être visé par les dispositions légales portant spécifiquement sur le contrat d’occupation d’étudiant.  Il sera considéré comme étant lié par un contrat de travail ordinaire d’ouvrier, d’employé, de représentant de commerce ou de travailleur à domicile, selon le cas.

    Une fois le délai de 12 mois ininterrompus auprès d’un même employeur écoulé, faut-il signer un nouveau contrat de travail ?

    Non.  Il est en effet possible qu’un employeur conclue, avec un étudiant, un contrat dont la durée est supérieure à 12 mois ou qu’un étudiant - après avoir déjà été occupé 12 mois dans le cadre de son contrat d’occupation d’étudiant - poursuive ses prestations auprès du même employeur.   Le fait qu’un étudiant - une fois la période d’occupation de 12 mois ininterrompus auprès d’un même employeur écoulée – ne soit plus visé par les dispositions légales spécifiques au contrat d’occupation d’étudiant ne met pas fin en soi à ce contrat de travail. 

    Une fois la période de 12 mois ininterrompue écoulée, le contrat conclu initialement subsistera pour la partie restante de la période prévue mais il ne sera plus régi par les dispositions propres au contrat d’occupation d’étudiant.  Seules trouveront à s’appliquer les règles relatives au contrat de travail d’ouvrier, d’employé, de représentant de commerce ou de domestique, selon le statut qui est celui de l’étudiant à ce moment-là.  Il en ira de même dans l’hypothèse où les parties, qui avaient à l’origine conclu un contrat d’occupation d’étudiant de 12 mois, ont l’intention de poursuivre la relation de travail au-delà de ce terme de 12 mois dans le cadre d’un nouveau contrat de travail.

    Etudiants inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit  

    Ces étudiants ne peuvent pas conclure de contrat d’occupation d’étudiant.  

    Toutefois, les étudiants mineurs qui, dans le cadre de leur obligation scolaire à temps partiel, suivent uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel, donc qui ne sont pas liés par un contrat de travail ou un contrat de stage et qui ne bénéficient pas d’allocation à charge de l’Onem, peuvent – pendant les vacances scolaires - conclure un contrat d’occupation d’étudiant. 

    Depuis le 1er juillet 2017, les étudiants qui suivent une formation ou un enseignement en alternance peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiants s’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes: le travail d’étudiant est uniquement possible lorsqu’ils ne doivent pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présents en milieu professionnel et pour autant qu’ils ne bénéficient ni d’allocation de chômage, ni d’allocation d’insertion, et vaut exclusivement pour des prestations auprès d’un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel. 

    Etudiants qui accomplissent, à titre de stage non rémunéré, des travaux faisant partie de leur programme d’études  

    Cette exclusion vise tous les stages effectués dans le cadre du programme d’études.

    En effet, un stage effectué dans le cadre d’un programme d’études doit être envisagé non pas comme un travail salarié méritant une protection particulière, mais comme un élément faisant intégralement partie des études.  Ces étudiants ne peuvent donc pas être occupés dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant lorsqu’ils effectuent un tel stage.

    En dehors de la période de stage, il est par contre possible pour ces étudiants de conclure un contrat d’occupation d’étudiant avec un employeur, à condition bien entendu, qu’ils aient la qualité d’étudiants comme explicité ci-dessus.   L’employeur en question peut être l’ancien maître de stage ou un tiers.

    Exemple : Une étudiante qui, dans le cadre de ses études d’infirmière, doit faire un mois de stage en mai dans un hôpital peut être engagée par ce même hôpital à la réception en juillet sous contrat d’occupation d’étudiant.