Priorité des travailleurs à temps partiel pour l’obtention d’un autre emploi chez leur employeur

Sur cette page

    Il existe une règlementation permettant aux travailleurs à temps partiel d’exiger d’obtenir prioritairement un autre emploi vacant auprès de leur employeur.

    Champ d'application

    La règle de priorité s’applique en principe aux travailleurs liés par un contrat de travail à temps partiel et aux employeurs qui les occupent.

    Certains travailleurs sont toutefois exclus de l’application de ces règles de priorité :

    • les travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
    • les travailleurs intérimaires ;
    • les travailleurs titres-services ;
    • les travailleurs occasionnels visés à l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale pour les ouvriers et aux articles 8bis et 31ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (= travailleurs occasionnels dans l’agriculture, l’horticulture et l’horeca).

    Les règles de priorité ne s’appliquent donc pas à eux.

    Règles de priorité

    Le travailleur à temps partiel peut introduire auprès de son employeur une demande écrite d’obtention d’un emploi à temps plein ou à temps partiel qui lui procure, seul ou cumulé avec l’emploi qu’il occupe, un régime comportant plus d’heures de travail.

    Dès ce moment, l’employeur est tenu de lui communiquer par écrit tout emploi vacant correspondant à la fonction qu’il exerce ou pour laquelle il dispose des qualifications requises et qui a, en outre, pour conséquence d’augmenter le régime de travail convenu durant une période ininterrompue d'au moins un mois ou pour une durée indéterminée, et ce soit par l'adaptation du contrat de travail existant, soit par le remplacement du contrat de travail existant par un nouveau contrat de travail. 

    Cette communication doit avoir lieu dans un délai d’un mois qui prend cours le jour suivant le jour où l’emploi devient vacant (et calculé de date à date), soit via une lettre recommandée à la poste, soit par la remise d’un écrit dont un double est signé pour réception par le travailleur, soit par voie électronique moyennant une confirmation de la réception du message par le travailleur.

    La communication doit au moins comprendre les données suivantes :

    • le délai dans lequel le travailleur doit réagir (minimum une semaine et maximum un mois);
    • une description succincte de la fonction ;
    • la durée du contrat ;
    • le volume de travail et l'horaire ;
    • le lieu de travail.

    L'employeur doit conserver une copie de cette communication, sous format papier ou sous format électronique, pendant sept ans.

    Le travailleur à temps partiel qui a introduit une demande doit se voir attribuer par priorité ces emplois vacants.

    L’employeur est tenu d’informer le bureau régional du chômage de l’Office National de l’Emploi du fait qu’un travailleur à temps partiel, qui perçoit des allocations de chômage pour les heures durant lesquelles il n’a pas travaillé, n’a pas accepté un tel emploi vacant qu’il lui a proposé. La notification à l'Office National de l'Emploi est effectuée par l'employeur au moyen de l'état de prestation visé à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (e-DRS Chômage Scénario 6), pour le mois au cours duquel le travailleur à temps partiel n'a pas accepté l'emploi vacant qui lui a été proposé.

    Non-respect : cotisation de responsabilisation

    L’employeur, qui omet d’informer le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le contrat de travail a été conclu à partir du 1er janvier 2018, de ces emplois vacants ou qui ne lui attribue pas ces emplois par priorité, alors que le travailleur avait introduit une demande à cette fin, est redevable d’une cotisation de responsabilisation.