Fusions transfrontalières

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    La C.C.T. n°94 met en œuvre l’article 16 de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et détermine les règles applicables à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

    La directive a pour but de faciliter la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en instituant un cadre législatif simplifié.  Son article 16 pose le principe selon lequel il faut garantir la participation des travailleurs dans les sociétés issues d’une fusion transfrontalière de telles sociétés de capitaux.  

    A cette fin, la directive prévoit que la législation de l’Etat membre où est établi le siège de la société issue de la fusion transfrontalière est applicable en ce qui concerne la participation des travailleurs.

    Champs d’application de la CCT n°94

    La C.C.T. régit la participation des travailleurs dans trois cas :

    1. soit, au moins une des sociétés de capitaux qui fusionne emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet commun de fusion transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cent et est gérée selon un régime de participation au sens de la présente convention ;
    2. soit, la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique aux sociétés de capitaux concernées dans le cadre de la fusion, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs ;
    3. soit, la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d’autres Etats membres puissent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’Etat membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.

    Groupe spécial de négociation

    Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes établissent le projet commun de fusion transfrontalière, ils prennent, dès que possible après la publication du projet commun de fusion, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

    A cette fin, une fois la procédure mise en œuvre, un groupe spécial de négociation (ci-après GSN) représentant les travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés doit être constitué.

    Le mode de désignation des représentants des travailleurs au GSN est régi selon les règles en vigueur dans les législations nationales, en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés de capitaux participantes. 

    Le GSN a pour mission de fixer, avec les organes compétents des sociétés de capitaux participantes, les modalités de la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière. 

    Ces modalités de participation doivent faire l’objet d’un accord écrit et couvrir l’ensemble de la société issue de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, ceci étant en principe limité aux entreprises et établissements situés dans les Etats membres.  La C.C.T. définit les mentions minimales que doit contenir cet accord.

    Le GSN peut toutefois décider, si le nombre requis pour ce faire est atteint, d’arrêter les négociations avec les organes compétents des sociétés de capitaux participantes ou de ne pas les entamer et de se fonder sur les règles de participation des travailleurs en vigueur dans l’Etat membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.

    Dans ces cas de figure les dispositions de référence ne sont pas applicables.

    Dispositions de référence

    Dans certaines situations et selon les conditions précisées par la CCT n°94, il devra être fait application des dispositions de référence.

    Cadre légal

    Comme c’est le cas pour les comités d’entreprise européens et pour l’implication des travailleurs dans la SE, certaines dispositions de la directive ne pouvaient être transposées par voie conventionnelle.  C’est pourquoi deux lois encadrent la C.C.T. n° 94 :

    • la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux ;
    • la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

    Références légales