Fonds de sécurité d'existence

Sur cette page

    Présentation

    Les Fonds de sécurité d’existence sont des personnes morales, qui sont instituées dans un secteur à la libre initiative des partenaires sociaux au moyen d’une convention collective de travail rendue obligatoire, afin de remplir, à l’aide des cotisations patronales perçues, des tâches d’utilité sociale, et qui sont gérées de façon autonome et paritaire par les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur concerné.

    Les aspects les plus importants relatifs au fonctionnement des Fonds de sécurité d’existence (institution, détermination des statuts, modification des statuts, fixation des avantages et des cotisations patronales,…) doivent être fixés dans des CCT rendues obligatoires par le Roi.

    Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence. Ces fonds peuvent avoir pour objectif:

    • Le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux;
    • Le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
    • Le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général.

    Outre les trois missions précitées, il faut tenir compte des autres missions que les fonds peuvent exercer en application d'une réglementation particulière.

    Les avantages octroyés par les fonds sectoriels diffèrent d'un secteur à l'autre.

    Le financement des fonds de sécurité d'existence est assuré par les cotisations des employeurs ressortissant à ces fonds. La perception des cotisations peut se faire directement par le fonds lui-même ou par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale.

    Les règles particulières qui s’appliquent aux Fonds Maribel social pour le secteur non-marchand privé qui doivent être institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, ne seront pas abordées ici. De plus amples informations sur le fonctionnement des Fonds Maribel social peuvent être obtenues auprès de la Cellule Maribel social de la Direction générale Emploi et Marché du travail.

    Questions et réponses

    La présente rubrique a pour objectif d’expliquer, à l’aide de quelques questions et réponses, le fonctionnement des Fonds de sécurité d’existence. 

    Qui prend l’initiative de créer des Fonds de sécurité d’existence ? 

    Les Fonds de sécurité d’existence résultent de la concertation collective entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sein des commissions et sous-commissions paritaires. Ces Fonds sont créés dans certaines branches d’activité à l’initiative des partenaires sociaux afin d’accorder certains avantages aux travailleurs.

    Comment ces Fonds de sécurité d’existence sont-ils institués ? 

    Les Fonds de sécurité d’existence sont institués au sein de commissions ou de sous-commissions paritaires au moyen d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. 

    Est-ce que différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires peuvent instituer un fonds de sécurité d’existence intersectoriel ?

    Avant le 20/11/2022, date à laquelle le chapitre 13 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (MB, 10/11/2022) est entré en vigueur, la possibilité de créer des fonds de sécurité d’existence communs n’existait que sous certaines conditions pour l’organisation de pensions complémentaires.

    Le chapitre 13 de la loi précitée a modifié un certain nombre d’articles de la loi sur les fonds de sécurité d’existence du 7 janvier 1958 afin d’offrir aux commissions et sous-commissions paritaires, la possibilité de créer des fonds intersectoriels. Avec les modifications apportées ici, cette possibilité a été étendue aux autres tâches que peuvent assumer les fonds de sécurité d’existence.

    Est-ce que les Fonds de sécurité d’existence bénéficient de la personnalité juridique ? 

    Les Fonds de sécurité d’existence ne sont pas des associations de fait.  En vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, ils bénéficient en effet de la personnalité juridique. Ils peuvent donc avoir des droits et des devoirs.

    Le Conseil national du travail est d’avis que les Fonds de sécurité d’existence ne peuvent pas être considérés comme des services publics sociaux. Ce sont des initiatives purement privées. Le législateur n’a en effet pas institué les fonds lui-même comme c’est le cas pour les institutions publiques de sécurité sociale, mais s’est limité à créer un cadre légal pour les fonds, cadre au sein duquel les fonds peuvent organiser leurs activités.

    Combien existe-t-il de Fonds de sécurité d’existence ? 

    Il existe plus de 180 Fonds de sécurité d’existence, y compris les Fonds Maribel social pour le secteur non-marchand privé, qui doivent être institués conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence. 

    Un relevé de tous les Fonds et leurs données de contact peut être consulté sur cette liste.

    Qu’est-ce que les statuts doivent comprendre ? 

    Les statuts des Fonds de sécurité d'existence doivent mentionner:

    •   la dénomination et l'adresse du siège du Fonds;
    •   l'objet en vue duquel il est institué;
    •   les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature de ceux-ci et leurs modalités d'octroi et de liquidation;
    •   les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement des avantages;
    •   le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;
    •   le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
    •   le mode d'établissement du bilan et des comptes;
    •   la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la commission paritaire, par l'organe de gestion du Fonds, de l'accomplissement de sa mission;
    •   le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.

    Quelles sont les missions des Fonds de sécurité d’existence ? 

    Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, les commissions et sous-commissions paritaires peuvent instituer des fonds de sécurité d’existence en vue d’accomplir trois missions:

    • financer, octroyer et liquider des avantages sociaux à certaines personnes;
    • financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
    • financer et assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs en général.

    La nature, l’importance et les conditions d’octroi de tous ces avantages sont fixées dans les mêmes formes que celles prévalant pour la création du fonds, à savoir sous forme d’une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

    Outre les trois missions précitées, il faut tenir compte d’autres missions d’utilité sociale que les fonds peuvent remplir, plus particulièrement dans le cadre :

    • des obligations imposées aux employeurs en matière de formation et d'emploi par les pouvoirs publics, par exemple en faveur des groupes à risque.
    • de la réglementation permettant à un Fonds de sécurité d’existence de reprendre les obligations de l’employeur. Ainsi, dans certains secteurs, le salaire garanti prévu dans certains cas de suspension du contrat de travail, le salaire pour les jours fériés et l’indemnité complémentaire en cas de prépension, qui sont normalement dus par l’employeur, sont  collectivisés  et mis à charge du Fonds de sécurité d’existence.
    • de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires qui prévoit la possibilité de désigner un Fonds de sécurité d’existence comme organisateur d’un régime de pension complémentaire sectoriel ou comme exécutant de l’engagement de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel social. Lorsqu'un fonds de sécurité d'existence multisectoriel intervient comme organisateur pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, il ne peut avoir que pour l'unique objet la constitution de pensions complémentaires.

    Quels sont les avantages octroyés par les Fonds de sécurité d’existence ? 

    Les avantages octroyés par les Fonds diffèrent d’un secteur à l’autre.

    A l’heure actuelle, les Fonds offrent une gamme très diversifiée d’activités, de prestations et d’avantages :

    • indemnités complémentaires aux allocations de chômage
    • indemnités complémentaires pour maladie ou accident
    • pécule de vacances complémentaire
    • prime syndicale
    • prime de fin d’année
    • prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps
    • mesures de promotion de l’emploi
    • initiatives pour la formation et/ou l’emploi en faveur de groupes à risque
    • reclassement professionnel
    • formation professionnelle
    • formation syndicale
    • pensions sectorielles complémentaires
    • assurance hospitalisation, etc.

    Comment les Fonds de sécurité d’existence sont-ils financés ? 

    Les Fonds sont financés par des moyens privés, à savoir les cotisations patronales qui sont fixées de façon autonome dans une convention collective de travail à rendre obligatoire. Il importe de retenir que les Fonds de sécurité d’existence ne sont (en principe) pas financés à l’aide de moyens de la communauté.

    La perception des cotisations patronales peut se faire par le fonds lui-même ou via l’Office national de sécurité sociale qui est alors indemnisé pour ce service.

    L’action contre un employeur pour non-paiement de la cotisation se prescrit par trois ans à dater du jour où la cotisation est devenue exigible.

    Le non-paiement de la cotisation est un délit.

    Comment les Fonds de sécurité d’existence sont-ils gérés ? 

    Les Fonds de sécurité d’existence sont gérés de façon autonome et paritaire par les représentants des employeurs et des travailleurs conformément aux statuts des Fonds qui sont fixés par la commission paritaire concernée et qui sont rendus obligatoires par un arrêté royal dans les formes fixées par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Quelles obligations comptables les Fonds doivent-ils respecter ? 

    L’arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des Fonds de sécurité d'existence a élaboré un système comptable propre aux Fonds de sécurité d’existence, qui tient compte des besoins et caractéristiques spécifiques des fonds.

    Les comptes annuels, qui doivent être établis chaque année, sont constitués du bilan, du compte de résultats et du commentaire. Il doit donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du Fonds de sécurité d’existence. A cette fin, les comptes annuels doivent être établis selon une structure prédéterminée. Cette structure figure dans l’annexe à l’arrêté royal; on y reprend successivement : le schéma des comptes annuels (chapitre I), les données à reprendre dans le commentaire (chapitre II) et la définition d’un certain nombre de rubriques et de sous-rubriques des comptes annuels (chapitre III).

    L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l’organe de gestion du Fonds. Cette responsabilité comprend : l’organisation d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application de règles d’évaluation appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

    Les comptes annuels, le rapport annuel relatif au Fonds de sécurité d’existence et le rapport du (des) réviseur(s) ou des experts-compables doivent être transmis annuellement au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire. Le président de la (sous-)commission paritaire transmet ensuite directement copie de ces documents au Ministre de l’Emploi et du Travail.

    En quelle forme les comptes annuels doivent-ils être établis ? 

    Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément au schéma prévu au chapitre Ier de l’annexe de l’arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des Fonds de sécurité d'existence. Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacun des postes les montants correspondants de l’exercice précédent. Le Fonds de sécurité d’existence a la faculté de subdiviser plus amplement les postes.

    Le commentaire doit aussi comprendre certains renseignements.

    Exemple d'un schéma des comptes annuels (DOC, 123.5 Ko) 

    Quels renseignements complémentaires est-ce que le commentaire doit mentionner ? 

    Outre les renseignements prévus au chapitre II de l’annexe de l’arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des Fonds de sécurité d'existence, le commentaire mentionne :

    • une description des avantages octroyés par le Fonds de sécurité d’existence, avec mention des statuts et des conventions collectives de travail qui y ont trait ;
    • le montant ou le pourcentage des cotisations de l’exercice écoulé ;
    • l’importance et une description des frais d’administration.

    Qui surveille le respect des obligations comptables ? 

    Le réviseur ou l’expert-comptable, désigné par la commission paritaire compétente, a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures du Fonds.

    Le réviseur ou l'expert-comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait toutes les recommandations qu'il juge utiles.

    Il contrôle si les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du Fonds. Il fait rapport de sa mission, au moins une fois par an, à la commission paritaire compétente, qui en transmet copie au Ministre de l’Emploi et du Travail.

    Lorsqu'il s'avère que les comptes annuels, élaborés conformément à l’arrêté Comptabilité, se soldent par un résultat négatif qui ne peut être apuré par des réserves préalablement constituées, le réviseur ou l'expert-comptable le mentionne dans son rapport.

    Quelle est la compétence du Ministre par rapport aux Fonds de sécurité d’existence ? 

    La loi se caractérise par la gestion autonome et paritaire  des fonds par les partenaires sociaux eux-mêmes et par l’intervention limitée de l’Etat.

    Le Ministre peut seulement intervenir en cas de déséquilibre financier d’un fonds. Sur la base du principe de subsidiarité, ce sont les partenaires sociaux qui sont appelés en première instance à prendre les mesures nécessaires au redressement. Ce n’est que lorsque les partenaires sociaux manquent à leurs devoirs que le Roi peut imposer d’office les mesures de redressement nécessaires.

    Quel est l’effet pour l’ayant droit si l’employeur ne paie pas sa cotisation au fonds ? 

    Aucun. La loi dispose clairement que la liquidation à l’ayant droit ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation patronale.

    Est-ce que les Fonds de sécurité d’existence peuvent retenir sur les avantages accordés des « frais administratifs » à charge du bénéficiaire ? 

    Non. Les Fonds de sécurité d'existence doivent garantir que les avantages qu'ils octroient sont gratuits pour les bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre.  La loi prévoit des sanctions pénales pour les Fonds de sécurité d’existence et leurs gestionnaires contrevenant au principe de gratuité des avantages octroyés.

    Toute retenue à charge du bénéficiaire pour couvrir des “frais administratifs” (frais de dossier, coûts de liquidation des prestations, …) est contraire au principe de gratuité  des avantages accordés par un Fonds de sécurité d’existence. Les frais de liquidation des prestations ne peuvent pas être mis à charge des bénéficiaires. Ces frais sont en effet des coûts d’administration qui sont couverts par la partie des recettes qui est fixée chaque année par l’organe de gestion.

    Qui surveille le respect de la loi et de ses arrêtés d’exécution ? 

    Les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont chargés de surveiller le respect de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence et de ses arrêtés d’exécution. Ceux-ci peuvent, par exemple, intervenir auprès d’un Fonds de sécurité d’existence afin de protéger les droits d’un travailleur préjudicié ou mettre un employeur en demeure de payer au Fonds de sécurité d’existence les cotisations destinées au financement des avantages.

    Qui est compétent en cas de litiges? 

    Le tribunal du travail statue sur les litiges relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, par exemple relatifs au paiement des cotisations dues par un employeur à un fonds.

    Liste des fonds de sécurité d'existence

    La liste des fonds de sécurité d'existence contient, à côté de chaque numéro de commission paritaire ou sous-commission paritaire, la dénomination statutaire du Fonds et ses coordonnées.  Cette liste est mise à jour le plus régulièrement possible mais il est impossible d'en garantir l'exactitude totale car de nombreux fonds déménagent régulièrement sans nécessairement communiquer leur nouvelle adresse. Toutefois, certaines modifications des données administratives d’un Fonds de sécurité d’existence, telles que la dénomination, l'adresse et les données de contact (tél., e-mail, fax, site web) doivent être signalées à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et à la Direction générale Relations collectives de travail du SPF ETCS (rct@emploi.belgique.be).