Grève et lock out

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    Qu'en est-il ?

    En Belgique, il n'existe pas de dispositions légales définissant le terme de grève. Il existe néanmoins des indications suffisantes qui montrent que le "droit de grève" est inclus dans notre droit positif. On peut notamment citer la ratification de la Charte sociale européenne qui reconnaît le droit de grève comme droit social de base. En outre, le droit de ne prester aucun travail pour cause de grève est également reconnu par la Cour de Cassation (Cour de Cassation (section néerlandophone, 3ème Chambre), 21.12.1981, R.W., 1981 (82), p. 2525-2550).

    Une grève se caractérise donc par le fait que des travailleurs ne respectent pas temporairement l'obligation contractuelle de fournir des prestations de travail. La non-exécution du travail imposé constitue l'élément central d'une grève. Il s'agit donc d'un arrêt temporaire du travail sans pour autant que les travailleurs visés aient l'intention de démissionner. Une grève présente généralement un caractère collectif.

    Le concept de lock-out ne fait pas l'objet d'une attention particulière dans la doctrine et la jurisprudence parce que le phénomène est plutôt rare en Belgique. De nombreuses lois parlent de lock-out sans toutefois en clarifier la portée ni les implications juridiques. La loi sur les prestations de 1948 définit, à tort, le lock-out comme un licenciement collectif du personnel.

    Un lock-out est en fait une fermeture temporaire d'une entreprise, non pas pour des motifs économiques ou propres à l'entreprise mais comme action visant à renforcer des revendications ou positions patronales dans un conflit collectif.

    Paix sociale

    Lors de la conclusion de CCT, les parties contractantes s'engagent, pendant la durée de validité de cette CCT, à respecter les dispositions de la CCT et garantir ainsi la paix sur le plan social.  L'obligation de paix sociale implique donc que les parties n'entreprennent aucune action qui irait à l'encontre du contenu de la CCT pendant la durée de validité de cette CCT.  Cette obligation est généralement inscrite dans le texte de la CCT.

    Nous parlons ici d’obligation de paix sociale explicite, dont le non-respect a souvent des conséquences financières. La paix sociale est toutefois implicitement présente dans chaque CCT, qui, comme toutes les autres conventions, doit être exécutée de bonne foi.

    Si un conflit venait tout de même à éclater, il faut d'abord épuiser toutes les possibilités de conciliation avant de procéder à une quelconque action.

    Notification

    Cette action, grève ou lock-out, doit faire l'objet d'un préavis au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la (sous-)commission paritaire ou à l'employeur (aux employeurs)(ou aux organisations syndicales en cas de lock-out) impliqués dans le conflit.

    Ensuite, une période de préavis doit être respectée avant de procéder effectivement à la grève ou au lock-out (par exemple une semaine ou 14 jours).

    Tant le mode que le délai de notification sont généralement définis conventionnellement dans une CCT ou dans le règlement d’ordre intérieur de la commission paritaire.

    Non-respect de la procédure

    Les grèves ou lock-outs mis en œuvre sans respect de la procédure prévue ne sont généralement pas soutenus par les organisations patronales ou syndicales représentatives.

    D'autre part, l'obtention d'une prime syndicale est souvent tributaire du respect de la paix sociale dans l'entreprise ou le secteur.