Institution et composition des commissions paritaires

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     Présentation

    Les commissions paritaires sont des organes institués sur base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (PDF, 176.09 Ko).

    Elles sont constituées en nombre égal de représentants d'organisations patronales et de représentants d'organisations syndicales.

    Instituées pour toutes les branches d'activités, les commissions paritaires ont pour objectif de regrouper les entreprises exerçant des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail.

    Leurs missions sont les suivantes:

    • conclure des conventions collectives de travail;
    • prévenir ou régler des conflits sociaux;
    • conseiller le gouvernement, le Conseil national du travail ou le Conseil central de l'économie;
    • accomplir chaque mission qui leur est confiée par une loi.

    Les sous-commissions paritaires sont des subdivisions des commissions paritaires instituées pour un territoire ou un secteur d'activité spécifique. Elles peuvent être autonomes ou non. Les conventions collectives conclues au sein des sous-commissions paritaires autonomes ne doivent pas être approuvées par la commission paritaire.

    Certaines catégories de travailleurs ne sont pas concernées par les commissions paritaires:

    • les personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception d'un certain nombre d'institutions publiques énumérées à l'article 2, § 3, de la Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
    • les personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;
    • les membres du personnel subventionné par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés;
    • les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

    Au 1er janvier 2024, on dénombrait 98 commissions paritaires et 64 sous-commissions paritaires.

     Institution d'une commission paritaire 

    Les commissions et sous-commissions paritaires sont instaurées par arrêté royal. La dénomination de la commission paritaire ainsi que les personnes (travailleurs manuels et/ou intellectuels), le secteur ou les activités d'entreprise et le domaine territorial relevant du champ de compétence de la commission paritaire sont fixés dans l'arrêté royal instaurant la commission. 

    La procédure d'institution d'une commission paritaire est longue et complexe. Elle se déroule comme suit :

    • L'institution d'une commission paritaire peut se faire à l'initiative du ministre ou à la demande d'une ou plusieurs organisations, après consultation de toutes les organisations concernées.
    •  Lorsque le ministre envisage de proposer au roi l'institution d'une nouvelle commission paritaire, il en informe les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne la dénomination et le champ de compétence de la commission paritaire. Les organisations intéressées sont invitées par le biais de l'avis à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant, à justifier de leur représentativité. Elles sont également invitées à faire part de leurs remarques éventuelles. Cette procédure d'avis ne vaut pas pour l'institution d'une sous-commission paritaire. En effet, une ou plusieurs sous-commissions peuvent être instituées par arrêté royal à la demande d'une commission paritaire.
    • Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen des propositions et des objections éventuelles.
    • La procédure d'institution est terminée une fois que l'arrêté royal instituant la commission paritaire et fixant sa dénomination et sa compétence est publié au Moniteur belge.

    L'administration procède ensuite à l'examen de la représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont demandé à être représentées.

    Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent satisfaire aux critères de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires pour être considérées comme représentatives et pour pouvoir poser leur candidature. Ces critères sont les suivants :

    • Etre une organisation interprofessionnelle de travailleurs et d'employeurs constituée sur le plan national et représentée au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail ;
    • Etre une organisation professionnelle affiliée à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle précitée ;
    • Etre une organisation professionnelle d'employeurs qui est, dans une branche d'activité déterminée, déclarée représentative par arrêté royal, sur avis du Conseil national du travail.
      Une branche d'activité ne correspond pas forcément à une commission paritaire; elle peut être plus large ou plus réduite que le champ de compétence d'une commission paritaire.
      Dans ce cas, l'administration récolte des informations sur l'éventuelle représentativité de ces organisations et adresse un rapport motivé au Conseil national du travail; celui-ci rend un avis quant à la représentativité de ces organisations. Les organisations sont reconnues représentatives par un arrêté royal.
    • Etre une organisation interprofessionnelle ou professionnelle agréée conformément à la législation sur les classes moyennes.

    Ensuite, les organisations reconnues comme représentatives sur base des critères précédents peuvent, si elles le souhaitent, demander à être représentées à la commission paritaire. Dans ce cas, l'administration examine par tous les moyens leur représentativité pour la commission paritaire. Le roi fixe alors par arrêté royal le nombre de membres de la nouvelle commission paritaire. Le ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont, en outre, invitées à présenter, dans un délai d'un mois, un candidat pour chaque mandat qui leur est attribué.

     Composition 

    Chaque commission et sous-commission paritaire comprend :

    • un président et un vice-président, généralement choisis parmi les conciliateurs sociaux, nommés par arrêté royal ;
    • un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires de la Direction générale Relations collectives de travail ;
    • des membres, représentants des organisations patronales et syndicales. Ces derniers sont nommés par arrêté du directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail pour quatre ans et peuvent être remplacés pendant la durée de leur mandat pour les raisons suivantes :
      • en cas de démission ;
      • lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement ;
      • lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté ;
      • en cas de décès. 

    Tous les quatre ans, un appel aux organisations représentatives candidates est publié au Moniteur belge pour chaque commission et sous-commission paritaire.

    Au 1er janvier 2024, 5.228 mandats étaient à conférer au sein des 162 commissions et sous-commissions paritaires. Ces mandats étaient occupés par 2.898 personnes, dont 1.907 hommes et 991 femmes.

     Modification du champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire 

    Elle se déroule de la même façon que la procédure d'institution évoquée ci-dessus:

    • Lorsque le ministre envisage de proposer au roi la modification du champ de compétence d'une commission paritaire, il en informe les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. Cette procédure d'avis ne vaut pas pour la modification du champ de compétence d'une sous-commission paritaire. En effet, le champ de compétence d'une sous-commission paritaire peut être modifié par arrêté royal à la demande et après avis d'une commission paritaire.
    • Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen des propositions et des objections éventuelles émanant des organisations de travailleurs, des organisations d'employeurs ou d'une autre commission paritaire.
    • La procédure de modification est terminée une fois que l'arrêté royal modifiant le champ de compétence de la commission paritaire est publié au Moniteur belge.

    Remarque: Les avis et arrêtés royaux d'institution ou de modification de commissions paritaires les plus récents peuvent être consultés dans la rubrique Nouveautés.