Quel est le contenu de l’ensemble des prestations de base pour les employeurs du groupe D ou C- ?

Pour les employeurs qui ne disposent pas d’un conseiller en prévention qui a suivi au moins une formation complémentaire de niveau II, le contenu de l’ensemble des prestations de base qui doit être fourni par le service externe en échange de la cotisation forfaitaire est fixé. Les prestations suivantes doivent être fournies:

  1. Analyse des risques et mesures de prévention 
  2. Surveillance de la santé 
  3. Travail sur écran de visualisation 
  4. Denrées alimentaires 
  5. Assister aux réunions du Comité 
  6. Accorder une assistance à la suite d’un accident du travail grave 
  7. Missions dans le cadre des aspects psychosociaux 
  8. Examen des lieux de travail et des postes de travail 
  9. L’avis stratégique motivé 
  10. Inventaire électronique disponible en ligne 

1. Analyse des risques et mesures de prévention

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 1° et 2° du code du bien-être au travail

La collaboration active au lancement, à l’exécution et à la mise à jour de l’analyse des risques ainsi que la proposition de mesures de prévention qui doivent être prises sur la base de l’analyse des risques au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l’individu. Bien que la responsabilité finale pour la politique du bien-être dans l’entreprise continue de reposer sur l’employeur, les services externes sont également responsabilisés dans leur rôle de soutien. Ils ne peuvent donc certainement pas adopter une attitude passive, mais doivent contribuer activement au bien-être des travailleurs dans les entreprises qui font appel à eux, surtout dans les petites et moyennes entreprises. Cette intervention doit être concrétisée dans un avis stratégique motivé, sur mesure pour l’entreprise, avec une liste des manquements et des recommandations concrètes pour la politique de prévention, entre autres pour rencontrer préventivement ces manquements spécifiques.

Les services externes peuvent fournir ces prestations en utilisant une méthode de travail standardisée, développée au niveau sectoriel, approuvée par les partenaires sociaux de ce secteur et communiquée à la DG HUT (art. II.3-16, §1er, alinéa 2 du code). Cette méthode de travail doit aboutir à un instrument qui permet de déterminer au moins les résultats de l’analyse des risques, les mesures de prévention à prendre, les qualifications et la formation requises ainsi que les obligations en matière de surveillance de la santé, tant au niveau de l’organisation qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions (p.ex. fiche de poste de travail). Si nécessaire, cet instrument doit être complété par une approche au niveau de l’individu (p.ex. s’il y a des exigences spécifiques, p.ex. travailleurs parlant une autre langue, travailleurs moins valides, jeunes ou étudiants travailleurs etc.). Les résultats qui découlent de l’utilisation de cet instrument doivent au moins être actualisés ou complétés tous les trois ans, ainsi qu’en cas de modifications importantes aux fonctions ou aux postes de travail : le service externe ne peut bien sûr le faire que s’il en est informé par l’employeur. Enfin, cette méthode de travail doit contribuer à la rédaction de l’avis stratégique motivé.

2. Surveillance de la santé

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 3° et 4° du code

L’exécution des pratiques de prévention suivantes en matière de surveillance de la santé, notamment:

  • évaluations de la santé préalables (lors de l’engagement) et évaluations de santé périodiques (art. I.4-25 et I.4-29 du code),
  • consultations spontanées (art.I.4-37 du code),
  • examens de reprise du travail (art. I.4-34 du code),
  • visites de pré-reprise du travail (art. I.4-36 du code),
  • surveillance de santé prolongée (art. I.4-38 du code), et
  • examens dans le cadre de la protection de la maternité (art. X.5-9 du code).

En plus, d’autres évaluations de santé peuvent être obligatoires sur base de la réglementation (p.ex. si cela ressort du questionnaire dans le cadre du travail sur écran de visualisation: celles-ci ne sont pourtant pas comprises dans l’ensemble des prestations de base, et doivent être facturées séparément lorsqu’elles (doivent) être exécutées.

Des pratiques complémentaires ne sont pas comprises dans l’ensemble des prestations de base (p.ex. analyses de sang et d’urine effectuées en laboratoire) et peuvent être comptabilisées séparément suivant la nomenclature des prestations de santé (voir tarifs pour des prestations supplémentaires).

Les travailleurs ont également le droit de prendre connaissance de leur dossier de santé auprès du service externe (art. I.4-95 du code): quand un travailleur veut consulter ce dossier, le service externe doit donner l’accès au travailleur gratuitement, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande de consultation

3. Travail sur écran de visualisation

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 5° du code

L’évaluation de la santé tous les trois ou cinq ans pour les travailleurs sur écran de visualisation est remplacée par une analyse des risques des postes à écran de visualisation tous les cinq ans, si nécessaire complétée par un questionnaire des travailleurs ou par un autre instrument qui analyse les conditions de travail et/ou recherche les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran de visualisation (art. VIII.2-3, §1er, 1° et §2 du code).

Cette analyse des risques et le questionnaire éventuel sont inclus dans l’ensemble des prestations de base. S’il ressort du questionnaire que pour un travailleur spécifique, des problèmes de santé peuvent être la conséquence du travail sur écran de visualisation, ce travailleur doit être convoqué pour une évaluation de la santé (art. VIII.2-5, 1° du code): cet examen n’est pas inclus dans l’ensemble des prestations de base et doit être comptabilisé séparément par le service externe, aux tarifs pour des prestations supplémentaires.

4. Denrées alimentaires

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 6° du code

L’évaluation de la santé systématique pour les travailleurs qui sont en contact avec des denrées alimentaires est également remplacée par une analyse des risques tous les cinq ans de chaque groupe de postes de travail ou fonctions, complétée par une analyse des risques au niveau de l’individu, pour évaluer les risques en matière de bien-être qui résultent, pour les travailleurs, du contact avec des denrées alimentaires (art. VII.1-32 du code).

En complément de cette analyse des risques, l’employeur doit, en collaboration avec le service interne et/ou externe, fournir également aux travailleurs en contact avec des denrées alimentaires une formation adéquate sur les directives et procédures en rapport avec l’hygiène alimentaire (art. VII.1-31 du code). Cette analyse des risques et la collaboration à la formation en rapport avec l’hygiène alimentaire sont comprises dans l’ensemble des prestations de base.

5. Assister aux réunions du Comité

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 7° du code

Conformément à ce qui est stipulé dans l’article II.7-25, 3° du code, les conseillers en prévention du service externe doivent être présents chaque fois qu’un point de l’ordre du jour relève de leur compétence particulière, p.ex. lors d’une discussion du PGP, du PAA et du rapport médical annuel. Il ne s’agit donc pas toujours du même conseiller en prévention, mais il peut s’agir p.ex. du CPMT lors de la discussion du rapport médical annuel et du CPST lors de la discussion du PGP et du PAA. L’employeur doit évidemment envoyer une invitation au service externe à temps, comme il est prévu à l’article II.7-25, alinéa 2 du code. En principe, cette disposition ne contraint donc pas les conseillers en prévention du service externe à être toujours présents à chaque réunion du comité.

6. Accorder une assistance à la suite d’un accident du travail grave

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 8° du code

Après chaque accident du travail grave comme déterminé à l’article I.6-2 du code, l’employeur de la victime doit veiller à ce que l’accident soit immédiatement suivi d’une enquête par le service de prévention compétent (ici externe) et il remet, dans les dix jours qui suivent l’accident, un rapport circonstancié à l’inspection CBE (art. 94ter Loi sur le Bien-être). Afin d’éviter la répétition immédiate d’un même accident ou d’un accident similaire, les mesures conservatoires doivent en plus (si nécessaire) être prises, mesures qui sont proposées par le conseiller en prévention compétent (art. 94septies, §2 Loi sur le Bien-être).

Pour les employeurs qui ne disposent pas, dans leur service interne, d’un conseiller en prévention (au moins) de niveau II, ces tâches doivent être assurées pour chaque cas par un conseiller en prévention du service externe (art. II.1-10, §2, 3° et §3 du code), qui ne peut bien entendu le faire que dès qu’il a connaissance de l’accident du travail grave (par une notification de l’employeur ou via Fedris). Dans l’ensemble des prestations de base, un tel employeur a le droit à un nombre de prestations dans le cadre des accidents du travail graves, à savoir: proposer des mesures conservatoires et l’exécution de l’examen de l’accident du travail grave, avec un maximum de 5 heures de prestations par conseiller en prévention. Si un employeur a besoin de plus de 5 heures de prestations par an pour l’examen d’accidents du travail graves, les heures qui dépassent cette limite doivent être facturées en supplément, aux tarifs pour des prestations supplémentaires 

7. Missions dans le cadre des aspects psychosociaux

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 9° du code

Pour l’exécution des missions relatives aux aspects psychosociaux qui entrent dans le cadre du traitement d’une demande individuelle d’intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur (art. I.3-9, I.3-12 et I.3-13 du code), il faut faire appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe (sous réserve de la présence d’une éventuelle personne de confiance en interne pour gérer les demandes d’interventions psychosociales informelles). Toutes les prestations qui se déroulent dans ce cadre sont comprises dans l’ensemble des prestations de base, jusqu’au moment où l’identité du travailleur en question est communiquée à l’employeur (cette communication à l’employeur est également comprise dans l’ensemble des prestations de base, cfr. art. I.3-21, §2, I.3-22 et I.3-36 du code ).

Les prestations précédant cette communication (qui sont donc incluses dans l’ensemble des prestations de base) sont les suivantes:

  • information préalable sur les possibilités d’interventions (art. I.3-11 du code);
  • gestion de la demande d’intervention psychosociale informelle (art. I.3-12 du code);
  • contact entre la personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux (art. I.3-57 et I.3-63 du code);
  • entretien obligatoire préalable à l’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle (art. I.3-14, §2du code);
  • réception de la demande formelle (art. I.3-15, §2 du code);
  • notification de l’acceptation ou du refus de la demande formelle (art. I.3-15, §3 du code);
  • information de l’employeur et du travailleur relative à l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif (art. I.3-17 du code);

Toutes les prestations dans le cadre de l’intervention psychosociale formelle qui suivent la communication à l’employeur sont facturées séparément au tarif pour des prestations supplémentaires, notamment:

  • l’examen de la demande formelle (art. I.3-23 et I.3-37 du code);
  • l’éventuelle proposition de mesures conservatoires (art. I.3-20 et I.3-38 du code);
  • la rédaction de l’avis (art. I.3-24 du code);
  • la communication aux parties et au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne d’une partie de son avis (art. I.3-26 et I.3-27 du code);
  • le suivi des mesures prises par l’employeur dans les hypothèses déterminées à l’article 32septies de la Loi sur le Bien-être.

Le volet psychosocial de l’analyse des risques générale (art. I.3-1 et I.3-2 du code), l’avis sur les mesures qui en découlent (art. I.3-2 du code) et l’évaluation de ces mesures (art. I.3-6 du code), y compris la transmission des éléments nécessaires au conseiller en prévention du service interne pour compléter le rapport annuel (art. I.3-65 du code) sont bien sûr également compris dans l’ensemble des prestations de base.

Des demandes d’analyses des risques spécifiques (p.ex. la demande d’analyse de risques d’une situation de travail spécifique, cfr. art. I.3-4 et I.3-5 du code) ne sont par contre pas incluses dans l’ensemble des prestations de base: il faut les facturer séparément aux tarifs pour des prestations supplémentaires.

8. Examen des lieux de travail et des postes de travail

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 10° du code

Les prestations telles que déterminées dans l’ensemble des prestations de base exigent que le service externe effectue régulièrement une visite du lieu de travail afin de l’examiner, p.ex. dans le cadre de : démarrage/actualisation de l’analyse des risques, proposition de mesures de prévention et remise de l’avis stratégique motivé. Pour la réalisation de l’avis stratégique, le service externe doit, p.ex. au plus tard dans les deux ans qui suivent l’affiliation (pour des employeurs qui relèvent des groupes tarifaires 3, 4 ou 5), et dans les trois ans pour les employeurs qui relèvent des groupes tarifaires 1 ou 2, effectuer un examen des lieux de travail et des postes de travail. En tous cas, l’avis stratégique motivé doit être actualisé au moins tous les trois ans, donc cela semble être également la fréquence minimale pour l’examen des lieux et postes de travail, même s’il n’y a pas de risques particuliers.

9. L’avis stratégique motivé

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 11° du code

Le service externe doit désormais, comme produit de sa collaboration active à l’analyse des risques de l’employeur (qui occupe moins de 200 travailleurs et n’a pas de conseiller en prévention formé), remettre un avis stratégique motivé sur la politique de prévention de l’employeur. Cet avis stratégique est adressé à l’employeur (voir annexe II.3-2 du code).

Contenu de l’avis stratégique

  • il donne une image des risques dans l’entreprise, basée sur l’analyse des risques et sur les constatations faites par le service externe suite à toutes les prestations qu’il a effectuées dans l’entreprise (p.ex. examen du lieu de travail et des postes de travail, surveillance de la santé, examens à la suite d’accidents du travail, etc.);
  • il comprend un diagnostic de la politique de prévention: un aperçu des mesures de prévention déjà prises et une énumération des manquements spécifiques (points forts-points faibles);
  • il comprend des propositions de mesures de prévention et d’autres mesures pour améliorer la politique du bien-être dans l’entreprise;
  • il fournit éventuellement des informations et/ou de la documentation sur des bonnes pratiques ou des instruments pratiques adaptés et des outils pour pouvoir implémenter les mesures proposées.

Délai

Cet avis stratégique doit au plus tard être remis dans les cinq ans après l’affiliation de l’employeur auprès du service externe. Il est stipulé, comme mesure transitoire, que les services externes reçoivent également un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation (1er janvier 2016, donc au plus tard le 1er janvier 2021) pour rédiger un tel avis stratégique pour les employeurs qui sont déjà affiliés chez eux au 1er janvier 2016.

De plus, les avis stratégiques existants doivent être actualisés régulièrement (p.ex. suite à d’importantes adaptations à certains postes de travail, suite à une constatation faite pendant une visite du lieu de travail, après des accidents du travail graves ou des interventions psychosociales, etc.), et au moins une fois tous les trois ans.

Démarche

Différentes étapes interviennent au minimum pour élaborer un tel avis stratégique, à savoir:

  • Le service externe doit, en premier lieu, fournir de la documentation générale à l’entreprise sur les risques qui sont liés à ses activités (p.ex. sur certaines allergies professionnelles qui peuvent survenir, comme chez les boulangers (farine), les peintres (latex) ou les coiffeurs et les esthéticiennes) et éventuellement les bonnes pratiques et les mesures de prévention connues qui y sont liées (p.ex. le port de gants, éviter le contact direct avec la peau, etc.);
     
  • Un examen du (des) lieu(x) de travail et des postes de travail doit être effectué pour pouvoir évaluer la situation réelle au sein de l’entreprise : cet examen devrait avoir lieu au plus tard (pour la première fois) dans les deux ans qui suivent l’affiliation pour les employeurs qui relèvent des groupes tarifaires 3, 4 ou 5, et dans les trois ans pour les employeurs qui relèvent des groupes tarifaires 1 ou 2. Cette fréquence est également indiquée pour l’actualisation de l’avis stratégique. Cela signifie concrètement que le service externe doit aller sur place et effectuer une visite de l’entreprise. Il est impossible que cela se fasse à distance;
     
  • Dans le cadre de cet avis stratégique, le service externe doit également réaliser une analyse globale des accidents du travail et des incidents pour pouvoir proposer des mesures de prévention appropriées : cela signifie que l’on doit vérifier à quelle fréquence des accidents (du travail) surviennent, quelle est leur gravité et quelles en sont les principales causes. Si p.ex. de nombreuses personnes chutent (avec ou sans blessures comme conséquence), la cause peut être des sols trop lisses ou inégaux ou des obstacles dans le chemin,…
     
  • Si nécessaire, des contacts complémentaires peuvent être nécessaires pour compléter l’avis stratégique (cela peut aussi se faire p.ex. lors d’activités déjà prévues, p.ex. lors de l’exécution de la surveillance de la santé, lors de l’examen d’un accident du travail grave, pendant des réunions du comité, pendant une formation, etc.);
     
  • L’avis stratégique (comme le Plan global de prévention, le plan annuel d’action et le rapport médical annuel) doit être discuté avec le comité pour la prévention et la protection au travail (s’il existe, sinon il peut également être discuté avec la délégation syndicale ou l’employeur devrait le présenter pour information aux travailleurs pour recueillir leur avis et/ou remarques). Pour ce faire, aucun délai n’est fixé, mais cela pourrait se dérouler en même temps que la discussion du PAA, de sorte que les mesures de prévention qui découlent de l’avis stratégique puissent être reprises dans le PAA.

Les services externes peuvent éventuellement élaborer en commun un instrument sur lequel ils peuvent baser de tels avis stratégiques, mais dans chaque cas, l’avis stratégique destiné à une entreprise devra être adapté concrètement à sa situation, et ne peut pas rester général et vague.

10. Inventaire électronique disponible en ligne  

Art. II.3-16, §1er, alinéa 1er, 12° du code  

Voir Transparence dans la réglementation tarification: l'inventaire électronique.