Notifications de l’entreprise à l’autorité

Nous pouvons faire une distinction entre différentes notifications:

Notifications immédiates

L’exploitant doit avertir immédiatement le centre 112 et le Centre de Crise National.

Le centre de crise est accessible 24 heures sur 24 au numéro de téléphone 02 506 47 11. La confirmation et des informations complémentaires peuvent être envoyées par mail au nccn@nccn.fgov.be, ou éventuellement par fax (02 506 47 09).

Le centre 112 avertit les autorités et les services de secours et d’intervention qui participe au plan d’urgence externe, selon la procédure prévue dans ce plan.

Le centre de crise avertit le ministre fédéral compétent pour l’Intérieur, le ministre fédéral compétent pour la Sécurité du travail, le ministre fédéral compétent pour l’Economie pour une série d’établissements spécifiques (explosifs et stockage souterrain de gaz) et le ministre régional compétent pour l’environnement. Le centre de crise avertit également les services d’inspections fédéraux et régionaux concernés ainsi que le service régional chargé de la coordination des notifications et des rapports de sécurité.

Si des effets transfrontaliers sont craindre, le centre de crise avertit aussi l’autorité compétente de l’état concerné.

Cette procédure s’applique aussi bien pour les établissements seuil haut que les seuils bas.

Lors d’un accident majeur, s’il y a également des morts ou des travailleurs (propres ou tiers) souffrant de lésions permanentes, la Division du contrôle des risques chimiques doit aussi être avertie immédiatement, de préférence par téléphone au numéro 02 233 45 12. Cela répond à l’article I.6-3 du code du bien-être au travail. En fonction des circonstances, une visite sur place sera réalisée immédiatement ou non par la DRC, pour la réalisation des premières constatations.

Vu que la notification au centre 112 et au centre de crise est essentielle pour la lutte et la maîtrise de la situation d’urgence, ces notifications constituent la priorité absolue.

En pratique, certaines entreprises éprouvent des difficultés avec cette obligation de notification parce que la définition d’un accident majeur n’est pas délimitée précisément. La définition parle d’une émission, incendie ou explosion majeure et de danger grave pour la santé humaine ou l’environnement.

A l’annexe 5 de l’accord de coopération sont donnés des critères clairs pour les accidents majeurs qui doivent être notifiés par la Belgique à la Commission Européenne. Il va de soi que ceux-ci doivent aussi être immédiatement notifiés à l‘autorité par les entreprises. On ne peut cependant pas conclure que ce sont les seuls accidents qui doivent être notifiés immédiatement. L’obligation de notification a trait aux accidents majeurs tels que définis à l’article 2 de l’accord de de coopération lui-même et pas dans l’annexe 5. Pour les incidents et accidents qui ne satisfont pas aux critères de l’annexe 5, une entreprise devra donc elle-même déterminer avec discernement si une notification immédiate est nécessaire ou non. Ainsi l’objectif n’est pas de notifier chaque petite fuite ou chaque petit incendie au centre de crise. Il ne peut cependant pas non plus arriver que des incidents importants, et donc en principe quand même plutôt exceptionnels, ne soient pas notifiés.

Informations à fournir aussi rapidement que possible après l’accident

Après un accident majeur l’exploitant fournit aussi rapidement que possible, au centre de crise et aux services d’inspections, les données suivantes:

  • les circonstances de l’accident
  • la(les) substance(s) dangereuse(s) en cause
  • les premières données permettant d’estimer les conséquences pour l’homme, l’environnement et les biens;
  • les mesures d’urgence déjà prises.

Au vu de la nature des informations visées ici, aussi rapidement que possible signifie: peu de temps après l’achèvement de la lutte contre la situation d’urgence.

Les services d’inspection utiliseront ces informations dans le cadre de leur enquête sur l’accident.

Informations à fournir après l’enquête de l’accident

Après enquête de l’accident, l’exploitant informe ces mêmes services des mesures envisagées pour limiter les effets de l’accident à moyen et à long terme et pour éviter la répétition de l’accident.

Ces données sont mises à jour si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant les informations ou les conclusions.