Comité pour la prévention et la protection au travail

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    Composition

    Lorsque l’ordre du jour du Comité contient un point relatif à la prévention des risques psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux participent à la réunion avec voix consultative.

    Avis préalable

    Pour les risques psychosociaux, le Comité rend un avis sur:

    • le choix d’internaliser ou d’externaliser les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux;
       
    • les composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux. L’avis du Comité porte uniquement sur les aspects de ces composantes liés au bien-être des travailleurs;
       
    • les mesures de prévention collectives découlant de l’analyse des risques a priori;
       
    • les mesures de prévention collectives découlant de l’évaluation de la politique de prévention relative aux risques psychosociaux;
       
    • les propositions de mesures de prévention collectives faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux dans ses avis rendus suite à l’introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle, qui ont pour objectif de prévenir toute répétition dans d’autres situations de travail;

    L’employeur doit transmettre une fois par an au Comité l’ensemble de ces propositions contenues dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux rendus au cours de l’année écoulée. Il ne s’agit pas des propositions de mesures visant le cas individuel.

    Accord préalable

    Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail, l’ensemble du Comité doit donner son accord préalable sur les modalités de la procédure interne.

    L’accord préalable de l’ensemble des membres représentants les travailleurs au Comité est exigé dans certains cas:

    Analyse des risques d’une situation de travail spécifique

    Lorsqu’un danger de nature psychosociale est détecté au niveau d’une situation de travail spécifique (par exemple dans un service en particulier), l’employeur doit réaliser une analyse des risques de cette situation si au moins un tiers des membres représentants les travailleurs au Comité le demande. Dans ce cas, l'employeur est en principe obligé de réaliser cette analyse. Toutefois, il ne doit pas répondre à cette demande si elle est totalement infondée. Cette demande est faite sur base d'indicateurs concrets: nombre élevé de travailleurs malades, turn-over important, information de plusieurs travailleurs...Le caractère fondé ou non de la demande sera, le cas échéant, contrôlé par l'inspection du contrôle du bien-être au travail, sur base des indicateurs fournis par les demandeurs.

    Pour le calcul du tiers, il est tenu compte du nombre des membres effectifs représentant les travailleurs au Comité. Il n’est pas tenu compte du nombre de membres présents à la réunion du Comité au cours de laquelle la demande est éventuellement introduite, ni du nombre des membres suppléants.

    Si les représentants des travailleurs sont à l’origine d’une telle analyse, l’employeur transmet au Comité les résultats de l’analyse (sous forme de données anonymes) ainsi que sa décision quant aux mesures qu’il va prendre.

    Cette demande d’analyse d’une situation de travail spécifique peut également être introduite par un membre de la ligne hiérarchique. Dans ce cas, le Comité est informé par l’employeur de la réalisation de cette analyse et tient les résultats à sa disposition (sous forme de données anonymes).

    A défaut de Comité

    La législation a introduit une règle de cascade pour le cas où il n’y a pas de Comité ou de délégation syndicale dans l’entreprise:

    Lorsqu’il n’y a pas de Comité dans l’entreprise, la délégation syndicale exerce les missions du Comité.

    Dans les entreprises où il n’y a ni Comité ni délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs. La mise en oeuvre concrète de cette participation directe est chaque fois décrite dans les rubriques spécifiques.

    Cette règle de cascade est aussi d’application lorsque les dispositions confient des missions uniquement aux membres représentant les travailleurs au sein du Comité, à moins qu’une autre règle soit stipulée expressément.

    Dans des cas exceptionnels, la législation exclut l’application de cette règle. Par exemple, dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, l’employeur est obligé de se concerter avec le Comité. Si aucun Comité n’est institué, il devra se concerter avec la délégation syndicale. Lorsqu’il n’y a pas de délégation syndicale, il ne devra par contre pas se concerter avec les travailleurs. La règle de la cascade n’est pas applicable dans ce cas.

    Information et formation

    Outre les points développés dans les rubriques ‘Avis préalable’ et ‘Accord préalable’, l’employeur doit informer et former les membres du Comité au sujet:

    • des procédures accessibles aux travailleurs,
    • de la demande d’analyse des risques d’une situation de travail spécifique,
    • du droit d’acter une déclaration dans le registre des faits de tiers,
    • de l’obligation d’abstention de comportements abusifs.

    Cela implique le droit de recevoir des explications orales sur les instructions écrites afin de pouvoir poser des questions.