Origines des dispositions

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    Beaucoup de dispositions réglementaires en matière de bien-être au travail trouvent leur origine dans une directive européenne avec une tendance sociale, prise sur la base de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après appelé traité CE).

    Les directives avec une base économique, prises sur la base de l'art. 95 du traité CE, sont transposées dans une réglementation spécifique dans le cadre de la sécurité des produits et services qui aujourd'hui est principalement la compétence des services pour la protection des consommateurs du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Vous trouverez de plus amples informations sur cette réglementation spécifique à la rubrique "Réglementation apparentée > Sécurité des produits et des services".

    Directives déterminées sur la base de l'article 94 du traité CE

    Contenu de l'article 94 du traité CE

    Cet article stipule que : le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.

    L'article 94 du traité CE est une disposition très large qui vise à accorder les règles de droit des différents états membres les unes sur les autres en vue du bon fonctionnement du marché commun.

    Motifs économiques

    Les directives qui sont établies sur la base de cette disposition visent également une harmonisation de la législation, mais uniquement à la lumière de l'objectif, mettre sur pied le marché commun ou en garantir son meilleur fonctionnement. C'est donc principalement pour des motifs économiques que les différentes réglementations des états membres qui avaient une influence considérable sur la sécurité du travail et la santé des travailleurs, se sont accordées les unes sur les autres. Cela est expliqué par le fait que l'article 94 était à l'origine le seul article du traité CE sur la base duquel il était un tant soit peu possible de mener une politique sociale. Les dispositions des articles 95 (ex-100A) et 137 (et ex-118 A) du traité CE n'ont en effet été introduites que plus tard à l'Acte unique du 17 février 1986.

    Directives les plus importantes établies sur la base de l'article 94 du traité CE

    Quelques directives, encore pertinentes aujourd'hui, sont les suivantes:

    • directive 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, entre-temps modifiée 28 fois;
    • directive 83/477 du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante au travail pendant le travail (entre-temps, cette dernière a été modifiée par une directive basée sur l'article 137 du traité CE).

    Directives déterminées sur la base de l'article 95 du traité CE

    Contenu de l'article 95 du traité CE

    Le texte de l'article 95 du traité CE est le suivant:

    1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
    3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
    4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
    5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
    6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
      En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
      Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
    7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
    8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
    9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

    Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

    Caractéristiques des directives prises sur la base de l'article 95 du traité CE

    Les directives qui ont été déterminées sur la base de cette disposition, ont les caractéristiques suivantes:

    • elles ont pour objectif de favoriser la réalisation du marché interne et ont par conséquent une portée économique évidente;
    • elles sont déterminées avec une majorité qualifiée des voix;
    • elles visent l'adaptation du droit des états membres;
    • la Commission est tenue de partir d'un niveau élevé de protection lorsque la directive concerne la santé publique, la sécurité, la protection de l'environnement et des consommateurs, ce qui implique également le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    • la Commission doit tenir compte des récents développements scientifiques;
    • les états membres ne peuvent en principe pas déroger aux règles d'harmonisation établies dans la directive. Une dérogation est uniquement possible pour autant qu'elle ait un rapport avec la protection de l'environnement de travail ou par exemple si elle concerne la protection de l'ordre public, ou la santé et la vie des personnes, animaux et plantes. Lorsqu'un état membre se réfère à une telle dérogation, elle doit être établie par la Commission qui vérifie s'il n'est pas question d'une discrimination déguisée. Cette dérogation peut concerner le maintien d'une ancienne législation nationale ou l'introduction d'une nouvelle mesure nationale qui tient compte d'un problème spécifique et qui est basée sur de nouvelles conceptions scientifiques. Dans ce dernier cas, la Commission doit vérifier si la directive ne doit pas être modifiée;
    • dans les directives, une clause de garantie peut être reprise, permettant à un état membre de prendre des mesures provisoires e.a. en vue de protéger la sécurité des personnes et des animaux à condition qu'il suive pour ce faire une certaine procédure auprès de la Commission. Cette mesure peut par exemple consister à retirer du commerce un produit ou interdire la mettre en service d'un produit lorsqu'un manquement est constaté dans les normes par exemple. L'état membre concerné en informe la Commission qui organise la concertation. Si la mesure est justifiée, elle peut être conservée et la Commission prend les mesures nécessaires pour éventuellement adapter la directive européenne.

    En bref, ces directives concernent la construction et la mise sur le marché de machines et d'autres appareils, en vue de la suppression des entraves au commerce. En d'autres mots, en établissant des règles uniformes qui concernent les exigences de sécurité et de santé auxquelles doivent satisfaire ces machines et appareils, on veille à ce que ces machines et appareils puissent être distribués partout dans l'Union européenne et on évite que les exigences de sécurité et de santé nationales puissent constituer des entraves au commerce.

    Directives déterminées sur la base de l'article 137 du traité CE

    Contenu de l'article 137 du traité CE

    L'article 137 stipule ce qui suit:

    1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
      • l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ...
      • l'information et la consultation des travailleurs …
    2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
      Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
    3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
      Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
    4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
    5. ….

    Caractéristiques des directives prises sur la base de l'article 137 du traité CE

    Les directives établies sur la base de l'article 137 du traité CE ont les caractéristiques suivantes:

    • elles font partie de la politique sociale de la Communauté européenne et visent l'amélioration constante des conditions de vie et de travail, de sorte que leur adaptation mutuelle est possible sur la voie du progrès. La politique sociale de la Communauté européenne part du principe que le développement économique est le meilleur chemin pour atteindre cet objectif, mais que les corrections sociales peuvent être nécessaires;
    • l'amélioration de l'environnement de travail, plus précisément dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs, est un élément essentiel de cette politique sociale;
    • la Commission européenne intervient ici de façon substitutive, ce qui implique que le centre de gravité de la politique sociale reste chez les états membres. C'est pourquoi, ces directives visent plutôt une harmonisation progressive de la législation, en tenant compte de la situation du droit interne de chaque état membre, qu'une uniformisation complète du droit;
    • c'est également pourquoi des prescriptions minimales ont été établies, c-à-d qu'un niveau de protection minimale est établi qui dans chaque cas doit être atteint par tous les états membres;
    • les états membres peuvent prendre des mesures nationales avec un niveau de protection plus élevé que celui établi par les directives. Cela signifie que dans les états membres dont la législation est plus sévère à l'égard du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette législation peut être maintenue. Cela signifie également que lors de l'implémentation d'une directive, le droit interne peut également être plus stricte que ce que déterminent les prescriptions de la directive.
    • La transposition de ces directives peut également se faire au moyen de conventions collectives de travail.

    Directives les plus importantes déterminées sur la base de l'article 137 du traité CE

    Une des directives les plus importantes qui a été établie sur la base de l'article 137, est la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
    Cette directive cadre constitue la base d'un certain nombre de directives particulières.

    Le tableau B (PDF, 83.87 Ko) offre un aperçu de ces directives ainsi que de leur transposition dans le droit belge.

    Outre ces directives, il y a également un certain nombre de directives promulguées sur la base de l'article 137. Le tableau C (PDF, 146.28 Ko) en offre un aperçu, ainsi que de leur transposition dans le droit belge.