Définitions

Explication concernant les définitions dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans le code

L'article 3 donne un certain nombre de définitions de concepts utilisés dans la loi. On peut y distinguer trois séries, dont seules les deux premières sont effectivement des définitions.

Une première série de définitions indique la signification donnée à un certain nombre de concepts utilisés dans la loi. Il s'agit des définitions des concepts "bien-être", "lieu de travail" et "indépendant".

Une seconde série de définitions se rapporte aux chantiers temporaires ou mobiles. Il s'agit des définitions des concepts "maître d'ouvrage", "maître d'œuvre chargé de la conception", "maître d'œuvre chargé de l'exécution", "maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution", "entrepreneur", "coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage", "coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage" et "chantier temporaire ou mobile". Bien que ces définitions s'inscrivent dans un cadre spécifique, on a préféré, du point de vue de la technique législative, les intégrer dans le chapitre qui, d'une manière générale, établit les définitions de tous les concepts utilisés dans la loi.

Une troisième série de définitions concerne des définitions qui n'en sont pas à proprement parler. Elles n'ont d'autre utilité que de fournir la possibilité de citer, à certains endroits de la loi, une instance déterminée de manière abrégée.  Il s'agit là des concepts "comité", "service", "conseil supérieur" et "loi du 19 mars 1991".

Le concept bien-être est défini comme "l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2". Il s'agit de la sécurité du travail, de la protection de la santé du travailleur au travail, des aspects psychosociaux du travail, de l'ergonomie, de l'hygiène du travail, de l'embellissement des lieux de travail, des mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence sur les points précédents.

Le concept de bien-être a rencontré beaucoup de réticences au cours de la préparation de la loi. Selon certains, on pouvait y faire rentrer n'importe quoi; selon d'autres, ce n'était pas une définition bien ciblée; selon d'autres encore, il s'écartait trop des concepts de sécurité et de santé jusqu'alors consacrés. Lors de la discussion en commission de la Chambre, la portée de ce concept a été définie de manière plus claire:

"La notion de bien-être doit être considérée comme une définition fonctionnelle qui est la résultante des domaines classiques et plus neufs qui concernent la protection du travail. Traditionnellement, il s'agit de:

  • la sécurité au travail, c'est-à-dire la discipline qui a pour objet de prévenir les accidents du travail. Cette sécurité implique des interactions entre les installations techniques et le travailleur;
  • la médecine du travail, c'est-à-dire la discipline qui a pour objet de prévenir les maladies professionnelles. La relation entre le travailleur et son environnement de travail est ici fondamentale;
  • l'hygiène du travail, c'est-à-dire la discipline qui a pour objet de lutter contre les influences néfastes liées à la nature de l'activité, par exemple en prévoyant des systèmes de ventilation et des installations sanitaires.

Ces trois disciplines ont évolué au fil des années. De ce fait, il est également important d'adapter le travail à l'homme. C'est ce dont se préoccupe l'ergonomie. La médecine du travail met aujourd'hui davantage l'accent sur les mesures préventives, de sorte qu'il a paru préférable d'abandonner cette notion et de parler de protection de la santé des travailleurs au travail. De plus, il y a également lieu de tenir compte du stress au travail et de l'influence de l'environnement sur les conditions de travail. Compte tenu de ces évolutions, il a paru préférable de définir un nouveau terme englobant à la fois les domaines traditionnels et les domaines nouveaux. Le terme "bien-être" paraissait le plus adéquat".

Le concept bien-être n'est donc en fait rien d'autre qu'un dénominateur commun, l'appellation pour un rassemblement d'éléments qui ensemble englobent le bien-être des travailleurs. A cet égard, Othmar Vanachter fait remarquer que le terme "bien-être" (welzijn) s'oppose au terme "prospérité" (welvaart). Dans le contexte des relations de travail, ce dernier terme fait référence aux circonstances matérielles des conditions de travail, à ce qui est quantifiable.  Le bien-être se rapporte aux circonstances immatérielles, ce qui n'est pas quantifiable.

Le concept lieu de travail a une large portée, à savoir tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert.

L'essentiel de cette définition réside dans le fait que le travail soit effectué dans un lieu géographique bien déterminé. Cet endroit géographique n'est cependant pas lié à un terrain bien délimité. Il peut aussi bien se trouver au sein d'un établissement (sur le terrain du siège d'exploitation d'une entreprise) qu'en dehors de celui-ci (par exemple, sur la voie publique). Il peut se trouver dans un espace fermé (un local de travail, un bureau) ou ouvert (en plein air).

Dans ce contexte, on peut se demander si un camion, par exemple, peut être considéré comme un lieu de travail. On peut répondre par l'affirmative à cette question.

Le concept indépendant est défini comme toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité publique. Ce concept s'oppose au concept de travailleur et a pour objet de déterminer à qui certaines dispositions, surtout relatives au travail avec des tiers, s'appliquent.

Sont également définies les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La désignation de ces organisations s'opère pour établir la composition du Comité pour la prévention et la protection au travail (en ce qui concerne spécifiquement les organisations de travailleurs) et celle du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (en ce qui concerne les deux types d'organisations).

Enfin, l’article 32/1 donne la définition des risques psychosociaux au travail et l'article 32ter explique ce qu'il faut entendre par les concepts de violence au travail, harcèlement moral au travail et harcèlement sexuel au travail.

Les concepts risques et analyse des risques sont quant à eux définis dans le code du bien-être au travail, aux articles I.1-4, 2° et I.1-4, 3°. Cet article 1.1-4 comprend également d’autres définitions de concepts importants en matière de bien-être au travail.