Voies et issues de secours

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    Les portes donnant accès à l'extérieur doivent pouvoir être ouvertes à tout moment pendant l'occupation des locaux en vue de l'évacuation de l'établissement et du passage des services de secours.

    Les voies privées qui conduisent à ces portes doivent rester libres.

    L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.

    Dans les magasins pour la vente au détail, des locaux de vente ainsi que les locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, dont la surface totale est égale ou supérieure à 2.000 m2, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles, les voies susvisées ne comportent aucune chicane.

    Les locaux situés aux étages ou en sous-sol doivent être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès.

    La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m.

    La disposition précédente ne s'applique pas aux passages existant entre les caisses des magasins pour la vente au détail, du type libre-service.

    Elle ne s'applique pas non plus aux bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, en ce qui concerne la largeur des escaliers. Dans ces bâtiments, celle-ci doit être égale ou supérieure à 0,70 m.

    La largeur des portes doit être égale ou supérieure à 0,70 m.

    Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent, doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.

    Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci.

    Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.

    Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi les visiteurs, les clients et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.

    Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le chef d'entreprise fixe ce nombre sous sa propre responsabilité.

    Plus d'information

    Voir les notes d'interpretation explicatives suivantes relatives à l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail:

    Attention
    Ces notes d'interpretation explicatives sont en premier lieu élaborées comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elles sont conçues pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation.
    Cela signifie que l'utilisation de ces notes par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.
    La généralisation sans plus de ces notes ou de leur application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrets, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité.