Portes et portails s'ouvrant vers le haut

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    Avertissement

    Cette explication est en premier lieu élaborée comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elle est conçue pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation.

    Cela signifie que l'utilisation de cette explication par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.

    La généralisation sans plus de cette explication ou de son application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrets, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité.

    Explication concernant l'article III.1-16 du code du bien-être au travail

    Les prescriptions de l'article III.1-16 du code sont identiques aux dispositions du point 11.6. de l'annexe I de la directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les exigences minimales en matière de sécurité et de santé pour les lieux de travail.

    L'annexe I contient des exigences pour les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 1er janvier 1993.

    Les lieux de travail qui étaient en exploitation le 1er janvier 1993 devront satisfaire aux prescriptions de l'annexe II de cette directive au plus tard le 31 décembre 1995.

    Le titre 1er du livre III du code transposant la directive en droit belge ne fait, à quelques détails près, aucune distinction entre les deux annexes. Pour les portes s'ouvrant vers le haut ceci implique que les prescriptions de l'article III.1-16 sont également applicables aux postes sur les lieux de travail déjà en exploitation avant le 1er janvier 1993. Le titre 1er du livre III du code ne prévoit pas de période de transition pour ces cas.

    Pendant la discussion de cette directive au sein du Conseil supérieur S.H.E., l'Administration de la sécurité du travail faisait remarquer que les employeurs qui avaient respecté rigoureusement la politique de prévention, n'éprouveraient aucune difficulté à respecter les prescriptions reprises à l'annexe I de cette directive et en particulier celles concernant les portes.

    Il faut également remarquer que les portes sont visées par les dispositions de la directive 89/106/CEE relative aux produits de construction.

    Avis de l'administration:

    1. pour les nouvelles portes, il convient de renvoyer dorénavant dans le bon de commande à l’arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction (MB 11/09/1998). Cet arrêté exécute la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction; parue au Moniteur belge du 21 mai 1996;
       
    2. pour les portes achetées et placées après le 1er janvier 1993, il convient de faire une analyse de risque. Si cette analyse démontre un risque tel que décrit à l'article III.1-16 du code, des dispositifs de sécurité appropriés et supplémentaires doivent être mis en place. Il est conseillé de contacter le constructeur;
       
    3. en application des dispositions des articles I.2-6 et I.2-7 du code, et éventuellement de l’article 837 du R.G.P.T., il convient d'agir de la même façon que dans le point 2 pour les portes placées avant le 1er janvier 1993.