Mesures dans le plan de réintégration

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    Le plan doit comprendre au moins une mais le plus souvent plusieurs, des mesures suivantes:

    • Une description des adaptations raisonnables du poste de travail : il peut s’agir d’adaptations du poste d’origine pour permettre au travailleur de reprendre celui-ci à terme (par ex. rendre le poste de travail accessible en chaise roulante), mais également d’adaptations au poste de travail par lequel le travailleur pourra effectuer un travail adapté ou un autre travail (par ex. prévoir un ordinateur portable pour que le travailleur puisse travailler à domicile; prévoir un autre type de chaise de travail ou une table de travail avec une hauteur réglable). Il peut également s’agir d’une adaptation des machines et équipements que le travailleur doit utiliser, et/ou la mise à disposition d’outils appropriés pour exécuter le travail, comme par exemple un équipement informatique adapté pour les personnes malvoyantes.
        
    • Une description du travail adapté : cela peut viser des tâches adaptées ou une autre division des tâches, une adaptation du volume de travail (par ex. 3/5 au lieu d’un temps plein) et/ou de l’horaire de travail (par ex. uniquement des prestations de jour, des horaires de travail flexibles, …). On peut déjà tenir compte ici de la progressivité des mesures (par ex. le travailleur reprend d’abord le travail à 2/5, avec une augmentation progressive du volume de travail vers un 3/5, puis un 4/5, etc.). En principe, le travailleur continue à exécuter (au moins une partie de) son travail convenu, étant donné qu’il s’agit uniquement d’un travail « adapté »: le contenu du travail n’est ici pas ou peu modifié (par ex. s’il effectuait à la fois du travail debout en laboratoire et du travail administratif, mais qu’il ne peut provisoirement plus se tenir debout, il ne fera plus que le travail administratif; un peintre qui ne peut plus travailler sur une échelle, mais qui peut effectuer un travail adapté en ne peignant qu’à hauteur de sol).

      Le travail adapté ou (l’autre travail) peut aussi bien être temporaire (en cas de décision A) que définitif (en cas de décision B, lorsqu’il est clair que le travail convenu ne pourra plus jamais être exercé). En cas d’adaptation temporaire, il est recommandé que l’employeur et le travailleur ajoutent une annexe au contrat de travail dans laquelle ils déterminent les modalités du travail adapté (ou de l’autre travail) (ceci sera réglé plus en profondeur dans le cadre du droit du travail par une modification de la Loi sur les contrats de travail). 
        
    • Une description de l’ autre travail : il s’agit ici d’un travail que le travailleur n’effectuait pas avant son incapacité de travail (par ex. un laborantin qui ne fait plus de travail de laboratoire mais uniquement du travail administratif alors qu’il n’en faisait pas auparavant). Il faut donc prévoir une description du contenu de l’autre travail, de même que le volume et l’horaire. On peut également tenir compte ici de la progressivité des mesures, et l’autre travail peut également être temporaire ou définitif.
        
    • La nature de la formation ou de l’accompagnement proposés en vue d’acquérir les compétences qui permettront au travailleur d’effectuer le travail adapté ou l’autre travail: dans certains cas, il peut être utile ou souhaitable que le travailleur reçoive une formation spécifique, par ex. un cours de recyclage d’une formation qu’il avait suivie précédemment, ou une nouvelle formation ou encore une formation complémentaire. Cela peut avoir lieu en interne ou en externe. Les acteurs (internes ou externe à l’entreprise) qui seront responsables de cette formation ou accompagnement sont de préférence aussi repris dans le plan de réintégration. On peut aussi inclure l’accompagnement des instances régionales telles que le Forem, Actiris, Aviq ou le Phare, etc.
        
    • La durée de validité du plan de réintégration: une durée de validité peut être prévue dans le plan de réintégration, par ex. quand il s’agit d’une situation temporaire en attendant la reprise du travail convenu, ou pour assurer un suivi du travailleur en cas de travail adapté ou d’autre travail définitif. Aussi longtemps que le plan de réintégration reste valable, son exécution devra être suivie par le conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-76, §2).