Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lors de l’évaluation de réintégration

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    Si le travailleur n'est pas d'accord avec la décision du conseiller en prévention-médecin du travail de le déclarer définitivement inapte au travail convenu, il peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Direction régionale du contrôle du bien-être au travail (CBE) (art. I.4-80, §1 du Code du bien-être au travail). La procédure de recours suspend le trajet de réintégration, qui ne peut être repris que lorsque le résultat de la procédure de recours est connu de l'employeur et du travailleur. Cette procédure de recours est basée sur la procédure de recours de l'article I.4-62 et suivants du code, mais a été légèrement modifiée pour s'inscrire dans le cadre particulier de la procédure de réintégration.

    !!! La procédure de recours n'est possible que lorsqu'il résulte de l'évaluation de réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, c'est-à-dire pour le trajet B. Dans les autres cas, il s'agit de situations temporaires (inaptitude temporaire au travail convenu ou pas encore d'évaluation de réintégration possible).

    Introduction d'une procédure de recours

    Le recours doit être introduit par le travailleur dans un délai de 21 jours calendrier à compter de la remise par le conseiller en prévention-médecin du travail du formulaire d'évaluation de réintégration attestant de l'inaptitude définitive au travail convenu (art. I.4-80, §2 du code). À cette fin, il adresse un envoi recommandé au médecin-inspecteur social de la direction régionale de CBE. L’envoi doit contenir des informations suffisantes pour organiser le recours: la date à laquelle la décision a été transmise au travailleur, le nom du conseiller en prévention-médecin du travail (nom, service, adresse et téléphone), le nom du médecin traitant du travailleur (nom, adresse, numéro de téléphone) et, enfin, les coordonnées du travailleur (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique). Le formulaire de recours dans le cadre d’une évaluation de santé peut être utilisé à cette fin, complété par les informations énumérées ci-dessus. Une copie du formulaire d'évaluation de réintégration contenant la décision contestée est également de préférence transmise.

    Le travailleur doit également informer l'employeur du fait qu'il conteste l'évaluation de réintégration, car dans ce cas l'employeur n’a pas (encore) à prendre ou ne peut pas encore prendre d'autres mesures dans le trajet de réintégration avant la fin de la procédure de recours.

    Traitement du recours

    Le médecin-inspecteur social organise alors une concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail compétent et le médecin traitant du travailleur. Lors de cette concertation, ces médecins doivent également apporter tout document utile à l'appréciation de l'état de santé du travailleur (art. I.4-80, §3 du code). Si nécessaire, le travailleur peut également être convoqué pour être entendu et examiné. Les trois médecins (médecin-inspecteur social, conseiller en prévention-médecin du travail et médecin traitant) prennent alors une décision à la majorité. Si l'un des médecins concernés ne se présente pas lors de la consultation, ou si aucun accord n'est trouvé, le médecin-inspecteur social prend lui-même la décision (art. I.4-80, §4 du code). La décision est consignée dans un procès-verbal signé par tous les médecins présents. Ce PV est ensuite transmis à l'employeur et au travailleur par le médecin-inspecteur social (art. I.4-80, §5 du code). Le médecin-inspecteur social remet son PV au plus tard dans un délai de 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il a reçu le recours.

    Conséquence de la procédure de recours

    S’il ressort de la procédure de recours que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail est confirmée (c'est-à-dire l'inaptitude définitive au travail convenu), le trajet de réintégration peut être poursuivi à partir de ce moment-là par la recherche d'un autre travail ou d'un travail adapté.

    En revanche, si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail n'est pas confirmée, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine l’évaluation de réintégration et prend une nouvelle décision (art. I.4-80, §6 du code).

    !!! Un travailleur ne peut utiliser la procédure de recours qu'une seule fois durant un trajet de réintégration en cours (art. I.4-80, §7 du code), ceci afin d'éviter des recours en continu contre une inaptitude définitive confirmée pour le travail convenu.