Travaux temporaires en hauteur

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    Dispositions générales

    Le titre 5 relatif aux équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur du livre IV du code du bien-être au travail est un complément du titre 2 relatif aux dispositions applicables à tous les équipements de travail de ce même livre IV.

    Le titre 2 du livre IV du code reste applicable aux équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, dans la mesure où il n'y a pas de dispositions spécifiques reprises dans le titre 5 du même livre IV.

    Analyse des risques et mesures de prévention

    L'employeur prend, en tenant compte de l'analyse des risques, les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient les plus appropriés pour réaliser le travail dans les meilleures conditions.

    1. Mesures matérielles de prévention

    L'employeur veille à assurer l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques adéquates, à partir d'une surface appropriée conçue, installée et équipée de manière à garantir la sécurité, et permettre la circulation sans danger.

    Les dimensions, les propriétés et les caractéristiques de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à effectuer et aux contraintes prévisibles.

    L'employeur choisit le moyen d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur le plus approprié en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation.

    Le moyen d'accès choisi doit permettre l'évacuation en cas de danger imminent.

    Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne peut pas créer des risques supplémentaires de chute.

    L'employeur prévoit, en cas de besoin, l'installation de dispositifs de protection pour éviter des chutes, en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

    Ces dispositifs de protection doivent être d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir des dommages corporels aux travailleurs.

    Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier.

    Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces sont mises en œuvre.

    2. Mesures organisationnelles de prévention

    Les mesures organisationnelles de prévention visent à assurer que lors du choix de tout équipement de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, on donnera priorité aux équipements construits conformément aux dispositions transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements ou, à défaut, aux prescriptions techniques équivalentes.

    Du point de vu organisationnel, il va de soi que des travaux temporaires en hauteur ne sont effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.

    L'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds

    L'employeur limite l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds comme poste de travail en hauteur aux circonstances où, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l'employeur n'est pas en mesure de modifier.

    Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placées de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontales.

    Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
    Le port de charges à la main sur une échelle ne peut pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

    L'utilisation des échafaudages

    Il est nécessaire de distinguer l'employeur qui fait le montage, démontage ou transforme l'échafaudage et l'employeur et l'utilisateur de ce dernier. Dans la plupart des cas, il ne s'agira pas du même employeur.

    Si l'employeur qui utilise l'échafaudage n'est pas le même que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier procurera toute information utile à l'employeur utilisateur de l'échafaudage. 

    Puisqu'il s'agit d'une coopération entre plusieurs employeurs, une coordination entre les deux s'avèrera nécessaire. Alors, l'utilisateur devra déterminer de façon précise les activités qu'il veut exécuter. Ceci peut être fait dans le cahier des charges ou dans un autre document semblable. Ainsi, l'autre parti sera en mesure de lui mettre à disposition un échafaudage adapté aux activités planifiées.

    Exigences techniques concernant la stabilité, l'accès et la sécurité des échafaudages:

    • ils sont montés de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble;
    • ils sont montés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques et notamment des effets du vent;
    • ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre tout risque de glissement ou de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente;
    • aucun vide dangereux ne peut exister entre les bords des planchers et l'ouvrage contre lequel l'échafaudage est établi;
    • des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage;
    • une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage et démontage, de sa transformation et de son utilisation.

    L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille à ce que l'échafaudage reste en tout temps, lors de son utilisation, en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus, et à ce que ses travailleurs n'aient pas accès aux parties de l'échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi.

    L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes

    En principe, l'exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, qui présentent un caractère systématique ou répétitif, est interdite.

    Deux exceptions sont possibles:

    • lorsque l'analyse des risques a démontré que l'accès au poste de travail est impossible ou plus risquée via l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr et que le lieu où s'effectue le travail ne peut être modifié;
    • lorsque les risques liés à la mise en place de ces équipements de travail plus sûrs sont supérieurs aux risques liés à l'exécution du travail.

    Le titre 5 du livre IV du code fixe enfin les conditions dont l'utilisation de ces techniques doit répondre.

    Plus d'informations

    Explications spécifiques de la Direction générale Humanisation du travail

    Guide de la Commission de l’Union européenne

    La Commission de l'Union européenne a publié un guide non-obligatoire sur le choix des équipements de travail lors de travaux temporaires en hauteur.

    Le guide vise à soutenir et à permettre une bonne interprétation de la Directive européenne 2001/45/CE. Le but d’un tel code de bonne pratique est de pourvoir atteindre un certain nivellement technique au niveau de l'Union européenne concernant ce qui peut se faire, ce qui ne peut clairement pas se faire et ce qui est encore acceptable, certes quels que soient les éventuels ajouts effectués par les Etats-membres.

    Vous pouvez télécharger ce guide sur le site de l’Office des publications de l’Union européenne: Guide de bonnes pratiques non contraignant pour l'application de la directive 2001/45/CE travaux en hauteur).

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail

    Avis n° 86 du 22 avril 2005 relatif au projet d’arrêté royal relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (PDF, 136.91 Ko)