Equipements de travail mobiles

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    Le titre 3 du livre IV du code du bien-être au travail est d'application pour tous les équipements de travail mobiles, automoteurs ou non.

    Ce titre 3 en lui-même ne contient ni une description précise des équipements de travail mobiles ni des restrictions dans le champ d'application en ce qui concerne cette mobilité. En conclusion, le titre 3 est d'application sur toutes les formes de mobilité, qu'il s'agisse de la route ou du rail, de véhicules à roues, à rouleaux ou à chenilles.

    A côté des prescriptions spécifiques du titre 3, les dispositions générales du titre 2 relatif aux dispositions applicables à tous les équipements de travail du même livre IV du code sont aussi d'application, de même que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques du titre 4 relatif aux équipements de travail servant au levage de charges du même livre IV.

    Voir pour ces dispositions l'explication des thèmes suivants:

    En ce qui concerne la conduite des équipements de travail mobiles, des questions sont régulièrement posées sur la nature des attestations nécessaires.
    La réglementation actuelle n'impose pas d'exigences concrètes sur ce point mais qu'elle met l'accent sur la compétence des personnes désignées pour cette conduite et renvoie à la responsabilité de l'employeur en la matière.
    (Voir l'explication "Permis de conduire pour chariot de manutention automoteur").

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail