De nombreuses réquisitions du personnel en 2021

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2021

La procédure de réquisition qui a été insérée par la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix a trouvé à s’appliquer à de multiples reprises au cours de cette année 2021.

En effet, à la suite des revendications portées par les organisations représentatives des travailleurs au sein du secteur des soins de santé, la cellule « réquisition » de la Direction générale Relations collectives de travail a été confrontée à de nombreuses demandes de réquisition du personnel lors de cette année 2021.

Qu’est-ce qu’une réquisition ? 

Lorsqu’un conflit collectif intervient dans une entreprise/secteur, il en découle un potentiel arrêt collectif de travail (une grève). Ce « droit de grève » a été reconnu dès 1981 par la Cour de Cassation comme un droit fondamental du travailleur. La ratification de la Charte Sociale européenne par la Belgique en 1990 contribue également à la protection de ce droit individuel des travailleurs.

La procédure visée par la loi du 19 août 1948 consiste à déterminer les travailleurs qui, malgré leur intention de faire grève, devront se rendre au travail afin d’effectuer les prestations considérées comme « essentielles ». Il s’agit d’une restriction à l’exercice individuel du droit de grève en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui. Il s’agit notamment de situations où un service minimum est indispensable afin de préserver la santé publique ou la sécurité nationale. Concrètement, cette procédure concerne les secteurs pour lesquels la grève pourrait constituer une menace pour la vie, la sécurité ou la santé des citoyens :

  • Le secteur des soins de santé ;
  • Le secteur des maisons d’éducation et d’hébergement ;
  • Le secteur gazier ;
  • Le secteur de l’électricité ;
  • Le secteur de la chimie ;
  • Le secteur du pétrole.

La loi du 19 août 1948 précise que la détermination des travailleurs qui devront effectuer ces prestations essentielles incombe, dans un premier temps, aux partenaires sociaux. Ce n’est qu’en l’absence d’accord des interlocuteurs sociaux que le ministre du Travail procède aux réquisitions de ces travailleurs.

Dans la pratique, lorsqu’une grève est annoncée au sein d’une entreprise dont l’activité est « essentielle » et lorsque le nombre de travailleurs non-grévistes ne permet pas de remplir les prestations minimales, l’employeur informe la présidence de la commission paritaire dont il relève afin de lancer la procédure. Il accompagne sa demande des documents indispensables au traitement de celle-ci.

La commission paritaire saisie réunit un comité restreint afin de déterminer les travailleurs devant effectuer les prestations minimales.

En l’absence d’accord de ce comité restreint, la cellule « réquisition » du SPF Emploi procède à l’analyse de la demande de l’employeur et vérifie que les conditions légales sont bien respectées.

Cette procédure étant assimilée à la restriction d’un droit fondamental, il convient de limiter les réquisitions aux prestations nécessaires afin de garantir la santé publique ou la sécurité nationale. Seuls les travailleurs indispensables à la réalisation d’un service minimum sont réquisitionnés.

Action dans l’urgence

L’absence de règles procédurales relatives aux échéances à respecter par les partenaires sociaux dans le cadre de leur dialogue entraine parfois des situations complexes pour l’administration.

En effet, les demandes de réquisitions soumises à l’administration sont généralement introduites entre 24 et 72h avant que la grève ne se tienne.

Une fois que la demande d’un employeur a été transférée à nos services par la présidence de la commission paritaire compétente, les collaborateurs de la cellule « réquisition » vérifient que les conditions légales sont respectées (service minimum et pas habituel, fonction correspondant à des prestations indispensables, domicile des travailleurs à réquisitionner en Belgique, etc …).

Si la demande ne satisfait pas aux conditions légales, la cellule prend contact avec l’employeur afin que les modifications nécessaires soient apportées à sa demande. Lorsque la demande remplit les conditions légales, le dossier est transféré à la Cellule stratégique pour vérification et signature du Ministre qui délègue sa compétence au Gouverneur de la province où se situe l’établissement de l’employeur ayant fait la demande de réquisition.

L’ensemble du dossier est ainsi transmis aux services du Gouverneur compétent, qui se chargent, avec la collaboration des services de police, de la remise des actes de réquisitions individuelles aux travailleurs concernés.

Réquisitions effectuées par le SPF Emploi en 2021 

Au cours de l’année 2021, l’administration a été sollicitée par 25 établissements de soins de santé confrontés à un manque de personnel en raison de mouvements de grève.

Le secteur des soins de santé (Commission Paritaire 330) est le seul secteur ayant eu recours à cette procédure dans l’année 2021. Au total, plus de 1100 travailleurs ont dû être réquisitionnés par les services de police à la suite de la mise en œuvre de ces réquisitions.

A noter que cette année, seuls les établissements situés en région wallonne et à Bruxelles ont eu à faire appel à cette procédure, aucun établissement au nord du pays n’a requis de réquisition du personnel.

Dans la période de juin à septembre 2021, une situation particulière a requis une attention spéciale. Il s’agissait de mouvements d’actions collectives émanant d’un syndicat non-représentatif. Certaines questions procédurales ont été soulevées afin de déterminer si la procédure classique pouvait s’appliquer à ce cas d’espèce. Le droit de grève étant une prérogative du travailleur pris individuellement et non des syndicats, la procédure de réquisition a trouvé à s’appliquer malgré la particularité de ce cas.

Dans la pratique, il est assez rare que les partenaires sociaux déterminent quels seront les travailleurs qui devront effectuer les prestations minimales en cas de grève.

Néanmoins, lors du mouvement de grève du 7 décembre 2021, le comité restreint de la CP 330 est parvenu à de nombreux accords quant à la détermination des travailleurs qui devraient effectuer les prestations minimales. Ceci a permis d’éviter de devoir recourir à la procédure de réquisition.