Un nouvel arrêté royal relatif aux exigences de base pour les lieux de travail

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Dispositions légales

L’arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre rassemble désormais les règles générales applicables aux lieux de travail (dispositions anciennement contenues de manière disparate dans le RGPT).

Il s’applique à défaut de règles spécifiques, applicables à des situations particulières, contenues dans d’autres législations.

Suivant ce nouvel arrêté royal, la notion de « lieux de travail » recouvre chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l’entreprise ou de l’établissement, y-compris tout autre lieu sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l’exécution de son travail.

L’arrêté royal règlemente six aspects des lieux de travail: leur aménagement, leur éclairage, leur aération, leur température, les équipements sociaux, et enfin les sièges de travail et de repos.
Pour chacun de ces aspects, la règlementation fixe généralement les objectifs que l’employeur doit atteindre, tout en lui laissant la faculté de choisir les moyens d’y parvenir.

L’aménagement des lieux de travail

Les structures, la stabilité et la solidité des bâtiments abritant des lieux de travail doivent être appropriées au type d’utilisation qui en est faite.

Différents éléments de l’aménagement des lieux de travail sont développés, afin d’attirer l’attention des employeurs sur les dangers possibles et les exigences minimales à respecter pour les éviter.

Des prescriptions sont donc données au niveau:

  • de l’installation électrique;
  • des dimensions minimales des locaux de travail (dont l’employeur pourra éventuellement s’écarter à certaines conditions);
  • du plancher des locaux de travail et des espaces à ciel ouvert;
  • du nettoyage et l’entretien technique des lieux de travail;
  • des parois transparentes ou translucides;
  • des escaliers, des galeries et des plates-formes;
  • de l’accès aux toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante;
  • des fenêtres, des éclairages zénithaux et des dispositifs de ventilation qui peuvent être ouverts;
  • des portes et des portails, notamment lorsqu’ils coulissent, sont automatiques, …;
  • des voies de circulation au sein de l’entreprise ou à l’air libre (notamment les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants, les quais et rampes de chargement);
  • des risques de chute d’un travailleur dans un puits ou un trou dans le plancher, le sol ou le mur;
  • des risques de chute de marchandises, matériaux ou autres objets lors de leurs dépôts, utilisation, …;
  • des zones de danger de chute, de glissage, de coincement d’un travailleur ou de chute d’objet.

L’éclairage

Si l’employeur se conforme aux normes NBN-EN 124 64-1 et NBN-EN 124 64-2, il est présumé être en règle au niveau de l’éclairage. Il a par ailleurs le libre choix des moyens d’y parvenir.

L’aération

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs occupés dans un lieu de travail fermé disposent d’un air sain et en suffisance. Des règles plus précises sont applicables dans le cas d’une installation d’aération de type air conditionné ou encore ventilation mécanique.

Température

L’employeur doit veiller à ce que les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, et que la température soit adaptée à l’organisme humain (voir article 3, §1er de l’arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques).

Equipements sociaux

Le cas échéant, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants:

  1. des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes. Ils doivent être complètement séparés du lieu de travail, et séparés hommes-femmes;
  2. un réfectoire (sauf accord du CPPT pour ne pas en établir), qui doit également être séparé du lieu de travail;
  3. un local de repos (à prévoir si une analyse des risques détaillée dans l’arrêté royal en fait apparaitre la nécessité);
  4. un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes (voir CCT 80 pour le surplus);
  5. Boissons (accès à l’eau potable ou à une autre boisson, en fonction de la nature du travail et de la nature des risques).

Les équipements sociaux et les locaux qui les abritent doivent répondre aux prescriptions minimales décrites dans l’annexe I de l’arrêté royal.

Les locaux dans lesquels se trouvent les équipements sociaux doivent également être dimensionnés, aérés, chauffés, éclairés et meublés de manière adéquate. Ils doivent offrir toutes les garanties en matière de sécurité et d’hygiène.

Sièges de travail et sièges de repos

Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l’employeur met à disposition un siège de travail.
Quand les activités nécessitent d’être debout, si l’analyse des risques en démontre la nécessité, et suivant la nature des activités, l’employeur doit ménager des temps de repos sur des sièges de repos ou organiser le travail de manière à permettre des temps de travail assis sur des sièges de travail.

Les sièges (de repos et de travail) doivent répondre à certaines exigences en termes de confort et de santé, et avoir fait l’objet d’une analyse des risques.