Travail de nuit possible pour les activités liées au commerce électronique

Publié le

Au Moniteur belge du 18 mars 2016 est paru l’arrêté royal du 13 mars 2016 qui autorise le travail de nuit pour l’exécution de toutes les activités liées au commerce électronique dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).

Par ailleurs, chacune de ces commissions paritaires a conclu une convention collective de travail dans laquelle la procédure légale pour l’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit est encadrée pour ces activités liées au commerce électronique.

AR du 13 mars 2016  

Dans notre pays, le principe est l'interdiction du travail de nuit. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures. Il existe toutefois une série de dérogations qui sont prévues par la loi ou par arrêté royal.

Sur la base de l’arrêté royal du 13 mars 2016, il est désormais possible de recourir au travail de nuit pour l’exécution de toutes les activités liées au commerce électronique dans les entreprises du secteur de la distribution, à savoir les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).

Il existe cependant une condition : la nature des travaux ou l’activité doit justifier le recours au travail de nuit. Il appartient à l’employeur de le démontrer.

CCT sectorielles du 14 janvier 2016  

Si l’employeur souhaite introduire un « régime de travail comportant des prestations de nuit » pour des activités liées au commerce électronique, il doit respecter une procédure légale qui est reprise dans l’article 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. L’on parle de régime de travail comportant des prestations de nuit lorsque des prestations sont prévues entre minuit et 5 h du matin.

Dans chacune des commissions paritaires concernées (CP 201, CP 202, SCP 202.01, CP 311 et CP 312), une CCT sectorielle a été conclue dans laquelle la procédure légale pour l’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit (article 38 de la loi sur le travail) est encadrée pour ces activités liées au commerce électronique.

Si l’employeur souhaite, dans ce cadre, introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit, il doit donc respecter la procédure légale de l’article 38 de la loi sur le travail ainsi que, complémentairement, les dispositions de la CCT du 14 janvier 2016 qui lui sont applicables.

Sources   

  • Arrêté royal du 13 mars 2016 autorisant le travail de nuit pour l’exécution de toutes les activités liées au commerce électronique dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), M.B., 18 mars 2016.  
     
  • Convention collective de travail du 14 janvier 2016 relative à l’introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce conclue dans la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 202.01), la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).