Rôle renforcé du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le covid-19

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Le 21 janvier 2021, l’arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur belge.

Il s’agit d’un arrêté royal temporaire : il sera abrogé ultérieurement, lorsque la pandémie aura diminué et sera suffisamment maîtrisée. Pour cette raison, il n’est pas intégré dans le code du bien-être au travail.

Nouvelles tâches liées au covid-19

De nouvelles tâches spécifiques sont attribuées au médecin du travail afin de lutter contre le covid-19 dans les entreprises et les institutions, à savoir :

  • Identifier les contacts à haut risque dans les entreprises,
  • Délivrer des certificats de quarantaine pour ces contacts à haut risque,
  • Envoyer certains travailleurs subir un test covid-19, suivant la stratégie de test prévue par les autorités compétentes. S’il l’estime plus opportun et à condition d’utiliser les équipements de protection individuelle et le matériel de test appropriés, le médecin du travail peut réaliser lui-même le test covid-19 (ou le faire via un infirmier, sous sa responsabilité).

Ces tests peuvent être effectués auprès des travailleurs suivants :

  1. Les travailleurs identifiés comme contacts à haut risque,
  2. Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu’un test est nécessaire pour contrôler une épidémie imminente dans l’entreprise (dans le cadre de la gestion de clusters),
  3. Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n’y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l’un d’entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au covid-19 (dans le cadre de la gestion de clusters),
  4. Les travailleurs qui doivent faire un déplacement professionnel à l’étranger, nécessitant un test covid-19 négatif, 
  5. Les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques, suivant la décision de l'autorité compétente et en accord avec le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Réorganisation de la surveillance de la santé

Pendant la crise sanitaire, les tâches supplémentaires du médecin du travail liées au covid-19 sont prioritaires par rapport à ses tâches et missions habituelles dans le cadre de la surveillance de la santé. En conséquence, le médecin du travail peut décider quelles missions et tâches de surveillance de la santé devront ensuite être effectuées en premier lieu, dans quel ordre et pour quels travailleurs (en particulier, les plus vulnérables).

De plus, certaines consultations peuvent avoir lieu à distance (par vidéo ou par téléphone). Le médecin du travail devra l’indiquer sur le formulaire d’évaluation de santé.

Les téléconsultations sont autorisées pour :

  • L’examen de reprise du travail,
  • L’examen dans le cadre de la protection de la maternité,
  • La consultation spontanée,
  • La visite de pré-reprise du travail,
  • Les questionnaires médicaux en tant qu’actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

Il y a une exception à ces adaptations de la surveillance de la santé : les évaluations de santé préalables doivent toujours être réalisées prioritairement par rapport aux autres examens de surveillance de la santé, et elles doivent toujours être effectuées par un examen physique du travailleur (donc pas via une téléconsultation).

Tarification et contrôle par l’Inspection

Les conséquences des nouvelles tâches du médecin du travail sur la tarification des services externes de prévention et de protection au travail, ainsi que le contrôle par les médecins-inspecteurs sociaux du Contrôle du Bien-être au travail, sont également déterminés dans l’arrêté royal.

Vous trouverez l’information complète dans le thème « Coronavirus »