Loi du 12/12/2010 - Durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions

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Dans notre pays, depuis son origine, la loi du 16 mars 1971 excluait du champ d’application des dispositions en matière de durée du travail et de temps de repos les médecins, dentistes, vétérinaires, médecins spécialistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à l’exercice de ces professions.

La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne permettant plus leur exclusion, des dispositions en matière de temps de travail et de temps de repos devaient en conséquence être adoptées dans notre pays.

La loi du 12 décembre 2010, qui est parue au Moniteur belge ce  22 décembre 2010 et qui entre en vigueur  le 1 fevrier 2011, fixe pour ces travailleurs les limites applicables en matière de durée du travail.

A qui s’applique cette loi ?

La nouvelle loi concerne :

  • les médecins, dentistes et vétérinaires qui réalisent des prestations médicales dans les liens d’un contrat de travail ou sous un régime statutaire ;
  • les candidats médecins en formation et les candidats dentistes en formation : il s’agit des détenteurs d’un Master en médecine ou en sciences dentaires qui effectuent des prestations médicales dans le cadre de la formation qu’ils suivent afin d’obtenir leur agréation en tant que généraliste ou spécialiste; 
  • les étudiants stagiaires se préparant à la profession de médecin, dentiste et vétérinaire.

Restent par contre exclus du champ d’application :

  • les médecins, dentistes et vétérinaires occupés par l’Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public, sauf si elles sont occupés par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène ;
  • le personnel militaire ;
  • les médecins, dentistes et vétérinaires investis d’un poste de direction.

Limites de la durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des travailleurs précités ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines ; par ailleurs, une limite absolue de 60 heures au cours de chaque semaine de travail devra être respectée.

La possibilité de dépasser la limite de 60 heures n’est prévue que dans les cas de force majeure suivants :

  • travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l’information de la Direction générale du Contrôle des lois sociales.

La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt quatre heures.
Après une prestation de travail d’une durée comprise entre 12 heures de travail et 24 heures, le travailleur doit se voir accorder immédiatement un intervalle de repos d’au moins 12 heures consécutives.

Les médecins en formation et les dentistes en formation sont parfois astreints à des formations théoriques ou du travail scientifique dans le cadre de leur cursus académique. Lorsque cela est le cas, 4 heures maximum par semaine, dont 2 sur le lieu de travail, seront comptabilisées dans la durée du travail.

Problématique des gardes médicales sur le lieu de travail

Afin de permettre à ces travailleurs d’assumer les gardes médicale et ainsi assurer la continuité des soins dans les établissements concernés, la loi prévoit la possibilité de faire prester un temps additionnel de 12 heures maximum par semaine
Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées : 

  • le travailleur doit donner son accord sur la prestation de ce temps additionnel ;
  • l’accord doit être constaté par écrit entre le travailleur et l’employeur avant la prestation de ces heures  et dans un document distinct de l’écrit constatant la relation de travail ou de formation ;
  • la rémunération s’attachant à ces heures complémentaires doit être mentionnée dans l’écrit ;
  • l’accord doit être conservé sur les lieux du travail pendant 5 ans ;
  • chacune des parties peut mettre fin à l’accord moyennant un préavis d’un mois notifié par écrit ;
  • le travailleur qui ne donne pas son accord ou qui met fin à son accord de prester ce temps additionnel ne peut subir aucun préjudice de la part de l’employeur.

Cette possibilité de temps additionnel au delà des limites prévues en matière de temps de travail représente une application limitée de l’article 22 de la directive 2003/88/CE. Elle présente un caractère exceptionnel, vu les impératifs de santé publique et le caractère spécifique des activités et des travailleurs concernés.

Cette disposition devrait être temporaire, dans l’attente qu’une solution soit apportée au niveau européen à la problématique des gardes sur les lieux de travail suscitée par l’adoption de la directive européenne 2003/88/CE et par la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

Surveillance des dispositions de la loi

L’employeur doit disposer sur le lieu du travail d’un registre reprenant, par ordre chronologique, les prestations journalières effectuées par les travailleurs.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance de l’application des lois sociales sont chargés du contrôle des dispositions de la nouvelle loi.

Les dispositions de la loi du 12 décembre 2010 font l’objet de sanctions pénales ou d’amendes administratives.