Congé parental corona

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L’arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 qui introduit un congé parental corona à partir du 1er mai 2020 a été publié au Moniteur belge le 14 mai 2020.

Ce congé offre la possibilité aux travailleurs qui sont en service depuis au moins un mois de réduire leurs prestations jusqu’à un mi-temps ou à 4/5ème temps, moyennant l’accord de leur employeur, en vue de prendre soin de leur enfant ou d’un enfant placé de moins de 12 ans pendant l’épidémie de Covid-19. Pour ce qui concerne les enfants avec un handicap, la limite d'âge est portée à 21 ans et, dans certaines circonstances spécifiques, elle ne s'applique pas du tout. 

L'arrêté royal n°45 du 26 juin 2020 a prolongé cette mesure du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et l'a étendue pour certaines catégories de travailleurs. En effet, les parents isolés et les parents d'enfants handicapés pourront également prendre un congé parental corona à temps plein à partir du 1er juillet 2020.

Champ d’application

Le champ d’application pour le congé parental corona est identique à celui du congé parental ordinaire.

Le personnel statutaire des régions et des communautés, les pouvoirs locaux et l’enseignement doivent s’informer auprès de leur employeur ou de l'autorité compétente pour vérifier s'ils ont droit au congé parental corona. S'ils ont droit à ce congé, ils entreront en considération pour une allocation d'interruption de l'ONEm.

Conditions 

Le travailleur qui est au service de l’employeur qui l’occupe depuis au moins un mois, peut prendre le congé parental corona :

  • à la suite de la naissance de son enfant jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans ;
  • à la suite de l’adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans ;
  • s’il est désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans.

Le congé parental corona doit donc en principe prendre cours avant que l’enfant n’atteigne ses douze ans.

Toutefois, la limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Il n'y a pas de limite d'âge lorsqu'un enfant ou un adulte handicapé est accueilli par ses parents s'il bénéficie d’un service ou d’un traitement en milieu hospitalier ou non hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.

La condition selon laquelle le travailleur doit avoir été en service pendant au moins un mois, ne s'applique pas aux travailleurs pour lesquels le congé parental ordinaire ne prévoit pas de condition d'ancienneté.

Options du congé

Les travailleurs à temps plein peuvent prendre le congé parental corona sous la forme d'une réduction des prestations de travail de soit ½, soit 1/5ème du nombre normal d’heures de travail pour un emploi à temps plein.

La réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein est également ouverte aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein au moment où le congé parental corona commence.

À partir du 1er juillet 2020, les parents isolés (travailleurs à temps plein ou à temps partiel) (= personnes vivant exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge) et les parents d'un enfant handicapé (voir ci-dessus) peuvent également prendre un congé parental corona à temps plein, c'est-à-dire sous la forme d'une suspension complète de leur carrière professionnelle.

Indépendamment de sa forme (réduction des prestations d’1/5ème, ou bien d’1/2 d'un emploi à temps plein), le congé parental corona peut, à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, être pris comme suit :

  1. soit durant une période ininterrompue jusqu’au 30 septembre 2020;
  2. soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non;
  3. soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non;
  4. soit une combinaison de 2° et 3°.

Le congé parental corona ne peut pas être appliqué en même temps qu'un autre congé dans le cadre de l'interruption de carrière.

Passage temporaire d’un autre système de congé dans le cadre de l’interruption de carrière vers le congé parental corona

Un travailleur qui est déjà en congé parental à temps plein, à mi-temps ou à 1/5e sur la base d'un arrêté royal peut, avec l'accord de son employeur, convertir ce congé parental en congé parental corona sous la même forme.

Si le congé parental ordinaire n’est pas converti pour l’entièreté de la durée prévue en congé parental corona, le congé parental est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu’à la date de fin initialement prévue.

Le travailleur qui a interrompu sa carrière ou a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un système d'interruption de carrière sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (crédit-temps, congé thématique, ... sous la forme d'une interruption complète, réduction d'1/2, 1/5ème, 1/10ème, ...) peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carrière en vue de prendre le congé parental corona.

Si l’interruption de carrière n’est pas suspendue en vue de prendre un congé parental corona, pour l’entièreté de la durée prévue, l’interruption de carrière est alors reprise à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu’à la date de fin initialement prévue.

La période de mi-temps ou d’1/5ème congé parental ou d'interruption de carrière ainsi convertie en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière.

La période pendant laquelle le congé parental a été converti en congé parental corona ou pendant laquelle l'interruption de carrière a été suspendue afin de prendre un congé parental corona peut être prise ultérieurement, même si ce solde est inférieur à la durée minimale du congé. Ce solde ne doit pas être inclus dans la même fraction. Le solde ne pourra être pris que s’il est satisfait à toutes les conditions (par exemple, l'âge de l'enfant en cas de congé parental). Le travailleur doit également à cet effet introduire une nouvelle demande auprès de son employeur.

Procédure de demande auprès de l’employeur

  • Le travailleur qui souhaite bénéficier du congé parental corona, effectue une demande auprès de son employeur suivant les modalités suivantes :
  1. la demande doit être faite par écrit et au moins trois jours ouvrables avant le début du congé.
  2. dans cette demande écrite, le travailleur précise les dates de début et de fin du congé parental corona souhaité.
  3. cette demande est envoyée à l’employeur soit par lettre recommandé soit par la remise de la main à la main de la demande dont le double est signé par l’employeur à titre d’accusé de réception, soit encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l’employeur.
  • L’employeur marque son accord ou refuse le congé parental corona suivant les modalités suivantes : 
  1. L’employeur communique sa décision (accord ou refus) par écrit ou par voie électronique, moyennant un accusé de réception du travailleur.
  2. Cette notification doit se faire dans les trois jours ouvrables suivant la demande du travailleur et en tout cas au plus tard avant la prise de cours du congé parental corona.
  • Remarques :

Le même délai de trois jours ouvrables s’applique s’il s’agit de donner son accord à la demande du travailleur de convertir ou de suspendre son congé ordinaire en cours afin de prendre le congé parental corona.

Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.

Lorsqu’un travailleur réduit ses prestations dans le cadre du congé parental corona, il devient un travailleur à temps partiel. Pendant la période de diminution de la carrière à mi-temps ou d’1/5ème temps, les règles relatives au travail à temps partiel lui seront donc en principe également applicables. 

Avantages

La prise du congé parental corona est financièrement plus avantageuse que le congé parental ordinaire et a pour avantage que cela ne compte pas pour la durée maximale du congé parental ordinaire (ainsi, le congé parental sous la forme d’une diminution de carrière à mi-temps est par exemple limité à huit mois).

Un troisième avantage est que, si l’’employeur marque son accord, le congé parental corona peut être pris rapidement et de manière flexible. Le travailleur ne doit avertir son employeur que trois jours à l’avance. Il peut être pris en une fois jusqu'au 30 septembre 2020 inclus (à condition que la prolongation soit demandée à l'employeur - voir ci-dessous), ou durant un ou plusieurs mois ou semaines qui se succèdent ou non.

Protection contre le licenciement

La protection contre le licenciement établie dans le cadre du régime de l'interruption de carrière est d'application. Cela signifie que l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sauf en cas de motif grave ou de raison légitime.

La protection contre le licenciement débute au moment de l'avertissement écrit de l'employeur et prend fin trois mois après la fin du congé.

L'employeur qui ne respecte pas cette protection contre le licenciement est tenu de payer une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, en plus des indemnités qu'il doit payer en raison de la rupture du contrat de travail le cas échéant.

Durée de la mesure

Le congé parental corona pouvait initialement être pris dans la période du 1er mai au 30 juin 2020. Toutefois, il était prévu que la mesure puisse être prolongée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Cette extension est maintenant devenue un fait. L'arrêté royal n° 45 prévoit une prolongation pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.

Le congé parental corona peut donc être pris jusqu'au 30 septembre 2020 inclus.

Cependant, le congé ne sera pas automatiquement prolongé au-delà du 30 juin 2020. Toute personne souhaitant prendre un congé parental corona au cours de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 inclus devra en faire la demande à son employeur.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur le congé parental corona et la demande d’allocations d'interruption, veuillez consulter le site web de l’Office national de l’Emploi.

Source

Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.

Arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation